Pôle social, 15 octobre 2024 — 21/01443

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01443 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VOBX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024

N° RG 21/01443 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VOBX

DEMANDERESSE :

Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 4] Dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [D] épouse [Z] née en 1977, a exercé la profession de responsable communication et évènementiel auprès de la société [5] à compter du 3 novembre 2008.

Le 25 juin 2020, Madame [E] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS accompagnée d'un certificat médical initial établi le 17 juin 2020 lequel mentionne : " Anxio dépression liée à une souffrance au travail selon les dires de la patiente ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 27 janvier 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie " anxio dépression " et l'exposition professionnelle de Madame [E] [Z]. Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 29 janvier 2021 adressé à la société [5].

Par courrier du 29 mars 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 14 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'employeur.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 16 juillet 2021, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 2 décembre 2021, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 24 février 2022.

*****

Par jugement du 26 avril 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :

- DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

- DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Pays-de-la-Loire, aux fins de :

° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de L'ARTOIS conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

° dire si la maladie en date du 12 mars 2020 de Madame [E] [Z], à savoir une " anxio dépression ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,

° Faire toutes observations utiles,

- Sursis à statuer dans l'attente du retour de l'avis du 2nd CRRMP et renvoyé à l'audience de mise en état du 1er décembre 2022.

Le 16 février 2024, le CRRMP de la région PAYS DE LOIRE a rendu un avis favorable à la reconnaissance de maladie professionnelle, lequel a été notifié aux parties le 1er mars 2024 avec convocation des parties pour l'audience de mise en état du 4 avril 2024.

Une ordonnance de clôture du 4 avril 2024 a été rendue pour renvoyer l'affaire a l'audience fixée pour plaidoirie du 10 septembre 2024.

Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM datée du 18 mai 2021 à la suite du recours formé par lettre du 29 mars 2021, - Rejeter la qualification de maladie professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [D] le 17 juin 2020, - Déclarer inopposable à son encontre la décision prise par la CPAM le 29 janvier 2021 aux termes de laquelle elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie de