Pôle social, 15 octobre 2024 — 23/00927
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00927 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHHO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00927 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHHO
DEMANDERESSE :
S.A. [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me GENEVOIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 décembre 2019, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE un accident du travail survenu à Monsieur [T] [Z] le 5 décembre 2019 dans les circonstances suivantes : " manutention sacs de ciment au niveau de la cour des matériaux, douleur avant-bras droit survenue en portant un sac de ciment. "
Le certificat médical initial du 6 décembre 2019 mentionne un " Traumatisme avant-bras droit. "
Le 10 janvier 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de l'accident du 5 décembre 2019 de Monsieur [T] [Z] au titre de la législation professionnelle.
Le 16 janvier 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Réunie en sa séance du 21 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [4].
Par courrier recommandé expédié le 26 mai 2023, la société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 septembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 octobre 2023.
Par jugement du 21 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [T] [Z] postérieurement au 5 décembre 2019 :
- ordonné une consultation expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [W] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [4] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 5 décembre 2019, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
- sursis à statuer dans l'attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l'audience de mise en état du 6 juin 2024.
Le Docteur [C] [W], médecin consultant, a établi son rapport le 9 février 2024, lequel a été notifié aux parties le 22 février 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2024.
A l'audience de renvoi, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Entériner les conclusions d'expertise du Docteur [W] du 9 février 2024, - Juger que les arrêts de travail et soins conséquences exclusivement imputables à l'accident déclaré par Monsieur [T] [Z] sont justifiés uniquement sur la période du 5 décembre 2019 au 23 janvier 2020, - Juger que la date de consolidation des lésions de M. [T] [Z] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 23 janvier 2020, - Juger par conséquence, que l'ensemble des conséquences financières de l'accident au-delà du 23 janvier 2020 sont inopposables à la société [4], - Juger que les fra