Pôle social, 15 octobre 2024 — 24/01333

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

15 Octobre 2024

Affaire : N° RG 24/01333 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOK4

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4]

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 6] [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, assistée de Christian TUY, greffier,

Vu la lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par S.A.S. [5], le 05 Juin 2024 aux fins de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins, arrêts et prestations prescrits à la suite de l’accident du travail de son salarié, Monsieur [O] [W] en date du 22 novembre 2018, déclaré le 15 novembre 2018 , au titre de la législation professionnelle. Décision implicite de rejet de la CMRA saisie le 06 décembre 2023. Affaire enregistrée sous le numéro RG N° RG 24/01333 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOK4 ;

Vu le courrier en date du 16 septembre 2024 reçu le 17 septembre 2024 par lequel S.A.S. [5] par l’intermédiaire de son conseil Me Gabriel RIGAL, a déclaré se désister de son instance ;

Vu le courrier électronique envoyé au défendeur le 18 septembre 2024, l'informant du désistement et lui demandant de faire connaître ses observations ;

SUR LE DESISTEMENT

Il résulte de l’article 394 du Code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même Code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse.

L'article R142-10-5 du Code de la sécurité sociale dispose que :

I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9.

Il résulte de l'article 787 du Code de procédure civile que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

L'article 790 du même Code précise que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

L’article 399 du même Code dispose enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, par courrier en date du 16 septembre 2024, S.A.S. [5] déclare se désister de l'instance.

Le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir.

En conséquence le désistement de l’instance de S.A.S. [5] est parfait et emporte sa soumission à payer les frais de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, Présidente de la formation de jugement, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, assistée de Christian TUY, greffier statuant contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement d'instance de S.A.S. [5] ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNONS le demandeur aux frais et dépens de l'instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le