JCP, 15 octobre 2024 — 24/03105

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03105 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFFI

N° de Minute : 24/00290

JUGEMENT

DU : 15 Octobre 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD

C/

[L] [H]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 Octobre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, l'EPIC Office Public de l'Habitat du Nord représenté par Maître Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Juin 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°3105/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE

[L] [H] est propriétaire des lots n°23 et n°81 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence LE [Adresse 6], située au [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, a mis en demeure [L] [H] de lui payer la somme de 3.320,01 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais de mise en demeure.

Par acte d’huissier délivré le 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, a fait citer [L] [H] à comparaître à l’audience du 25 juin 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, à lui payer la somme de 4.593,39 euros au titre des charges, provisions sur charges et travaux de copropriété arrêtés au 9 février 2024, outre la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 6], représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes présentées dans son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5.284,90 euros au 30 mai 2024.

Le juge a relevé l'absence de notification de cette demande nouvelle au défendeur.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré à l'étude, [L] [H] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors que la décision est susceptible d'appel.

Sur le caractère contradictoire de l'actualisation de la demande présentée à l'audience du 25 juin 2024 et de l'extrait de compte y afférent

En application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

En application de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, l'actualisation à l'audience de la demande à la somme de 5.284,90 euros, correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 30 mai 2024, n'a pas été notifiée au défendeur, de même que l'extrait de compte y afférent, produit lors de l'audience, lequel n'est pas numéroté et ne figure pas dans le bordereau de pièces joint à l'assignation.

En tout état de cause, cet extrait de compte contient une première ligne intitulée « ancien solde », d'un montant de 2.198,65 euros, qui ne se trouve explicitée par aucun élément, étant au demeurant observé qu'il présente des contradictions avec le relevé de compte arrêté au 9 février 2024 notifié au défendeur.

En effet, tandis que le rel