Pôle social, 15 octobre 2024 — 23/01960

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01960 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTP4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01960 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTP4

DEMANDERESSE :

S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TAN

DEFENDERESSE :

CPAM DE L’HÉRAULT [Adresse 2] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 mars 2023, la société [6] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'HERAULT un accident du travail survenu à Madame [Y] [C] le 17 mars 2023 à 9h15 dans les circonstances suivantes : " la salariée était en zone boulangerie, elle déclare qu'en retirant du pain placé sur une grille, elle aurait ressenti une douleur au niveau de l'épaule gauche ".

Le certificat médical initial établi le 17 mars 2023 mentionne : " douleur, impotence, tendinite épaule gauche ".

Le 6 avril 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'HÉRAULT a notifié à la société [6] une décision de prise en charge d'emblée de l'accident du 17 mars 2023 de Madame [Y] [C] au titre de la législation professionnelle.

Le 6 juin 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par lettre recommandée expédiée le 10 octobre 2023, la société [6] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024 et du 06 juin 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 septembre 2024.

Lors de celle-ci, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Constater que la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie, - En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident de Madame [C] du 17 mars 2023 au titre de la législation professionnelle, - Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'HÉRAULT, bien que régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024 suivant une ordonnance de clôture du 6 juin 2024, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparution.

Dans le cadre de la mise en état du dossier, elle a toutefois adressé au tribunal des écritures datées du 6 juin 2024 aux termes desquelles elle demande de :

- Déclarer mal-fondé le recours de la société [6], - Dire et juger que c'est à bon droit que la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 17 mars 2023 de Madame [C] en application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, - Déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 17 mars 2023 de Madame [C], - Débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. "

Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques.

Le jugement sera donc rendu contradictoirement en application des articles 468 et 469 du code de procédure civile malgré l'absence à l'audience fixée pour plaidoirie de la CPAM.

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la matérialité de l 'accident du travail.

En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion d