Pôle social, 15 octobre 2024 — 23/01679
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01679 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQE2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01679 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQE2
DEMANDERESSE :
Société [8] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marie FRUCHART, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Romain THIESSET
DEFENDERESSE :
CPAM D’ILLE ET VILAINE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2019, Monsieur [M] [W], salarié de la société [8], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ILLE ET VILAINE une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 2 octobre 2019 mentionnant un " syndrome anxio dépressif suite à un surmenage professionnel ".
Après enquête médico-administrative, le dossier de Monsieur [M] [W] a été orienté le dossier vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), s'agissant d'une maladie hors tableau dont le taux d'IPP est supérieur ou égal à 25 %.
Suivant un avis du 2 octobre 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [M] [W] et son travail habituel.
Par courrier du 8 octobre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ILLE ET VILAINE, après avis favorable du CRRMP, a notifié à la société [8] une décision de prise en charge l'affection hors tableau de Monsieur [M] [W] du 2 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 décembre 2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 13 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 septembre 2022, la société [8] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de RENNES d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de RENNES s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE.
Le dossier a été réceptionné au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE le 5 septembre 2023.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 18 janvier 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 septembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [8], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Réformer la décision de la CRA, - A titre principal, juger que la condition tenant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [M] [W] n'est pas démontrée, - Juger en conséquence que la maladie déclarée par Monsieur [M] [W] ne revêt pas de caractère professionnel, - A titre subsidiaire, désigner un 2nd CRRMP aux fins de rendre un avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [M] [W].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ILLE ET VILAINE bien que régulièrement convoquée par le greffe à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024 à la suite de l'ordonnance de clôture du 6 juin 2024, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Le tribunal dispose cependant des écritures et pièces de la CPAM telles qu'échangées entre les parties lors de l'audience de mise en état du 7 mars 2024 aux termes desquelles la CPAM demande au tribunal de :
- Confirmer que l'avis favorable rendu par le CRRMP de Bretagne s'impose à la Caisse, - Confirmer qu'eu égard à cet avis favorable du CRRMP, la Caisse a fait une juste application des textes en prenant en charge la maladie de Monsieur [M] [W] au titre de la législation professionnelle, - En tout état de cause, ordonner, avant dire droit, la désignation d'un 2nd CRRMP, - Surseoir à statuer dans l'attente du retour de l'avis du 2nd CRRMP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits re