Pôle social, 15 octobre 2024 — 22/01615

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01615 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPD7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024

N° RG 22/01615 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPD7

DEMANDERESSE :

Société HOPITAL PRIVE [6] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GUILLIN elle même substituée par Me POLLET

DEFENDERESSE :

CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 janvier 2022, la société HOPITAL PRIVÉ [6] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS l'accident du travail survenu à Madame [G] [O] le 16 janvier 2022 dans les circonstances suivantes : " la salariée déclare qu'elle manipulait un patient et aurait ressenti une douleur dans le bas du dos ".

Le certificat médical initial établi le 17 janvier 2022 mentionne un " D+G lumbago après avoir soulevé un patient ".

Le 31 janvier 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a notifié à l'assurée et à son employeur une décision de prise en charge l'accident du 16 janvier 2022.

Le 25 mars 2022, la société HOPITAL PRIVÉ [6] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail.

Par lettre recommandée expédiée le 15 septembre 2022, la société HOPITAL PRIVÉ [6] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Dans sa séance du 1er septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

L'affaire, appelée à la mise en état du 3 novembre 2022, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 février 2023.

Par jugement du 28 mars 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [G] [O] postérieurement au 16 janvier 2022 :

- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [Y] avec mission de :

1) Convoquer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS et la société HOPITAL PRIVÉ [6] et/ou le médecin désigné par la société HOPITAL PRIVÉ [6] 2) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [G] [O] détenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Madame [G] [O] le 16 janvier 2022, 3) Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 16 janvier 2022 étaient médicalement justifiés, 4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 16 janvier 2022 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail.

6) Fixer la date de consolidation ou de guérison de Madame [G] [O] suite à son accident du travail du 16 janvier 2022 (le tribunal ne demande pas la fixation d'un taux d'IPP), 7) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée. 8) Faire toute observation utile.

- Sursis à statuer dans l'attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l'audience de mise en état du 6 juillet 2023.

Le médecin expert, le Docteur [Y], a établi son rapport en date du 25 février 2024, lequel a été notifié aux parties le 6 mars 2024 avec renvoi à l'audience de mise en état du 6 juin 2024.

Suivant ordonnance de clôture du 6 juin 2024, l'affaire a été fixée pour être entendue à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024.

Lors de celle-ci, la société HOPITAL PRIVÉ [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

A titre principal - Dire et juger que la CPAM n'a pas transmis les pièces sollicitées par l'expert en violation de l'article 11 du code de procédure civile et du jugement du 28 mars 2023, - Dire et juger que la CPAM a méconnu le principe du contradictoire, - En conséquence, déclarer inopposable à la société l'