Pôle social, 15 octobre 2024 — 22/01587
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01587 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WO3M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01587 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WO3M
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me POLLET
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 février 2020, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS un accident du travail survenu à Monsieur [D] [T] le 31 janvier 2020 dans les circonstances suivantes : " le salarié effectuait un contrôle visuel au niveau du tambour des sécheurs, il a ressenti une douleur dans le dos en refermant la trappe d'accès à l'intérieur du tambour ".
Le certificat médical initial du 3 février 2020 mentionne une " lombalgie droite après un effort de soulèvement ".
Le 17 février 2020 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident du 31 janvier 2020 de Monsieur [D] [T] au titre de la législation professionnelle.
Le 14 mars 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 9 septembre 2022, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 3 novembre 2022, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 juin 2023.
Par jugement du 4 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [D] [T] postérieurement au 31 janvier 2020 :
- ordonne une consultation médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [U] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie l'ARTOIS et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [5] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 31 janvier 2020, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
- sursis à statuer dans l'attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023.
Le médecin consultant, le Docteur [U], a établi son rapport reçu au greffe le 13 mars 2024, lequel a été notifié aux parties le 15 mars 2024 avec renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 4 avril 2024.
Suivant une ordonnance de clôture du 4 avril 2024, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience de renvoi du 10 septembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien-fondé, - Constater l'unanimité du corps médical quant aux constatations médicales de l'état clinique de Monsieur [D] [T] dues à l'accident du 31 janvier 2020, - Retenir comme date de consolidation la date du 31 mars 2020, soit à 2 mois de l'accident, délai habituel pour ce type de lésion, - Juger que les arrêts de travail en lien direct et certain avec la pathologie traumatique survenue le 4 février 2020 courent du 4 février 2020 au 31 mars 2020 et qu'au-delà les arrêts de travail sont à rapporter avec la pathologie médicale constatée, - Juger que la CPAM ne démontre pas que les arrêts de travail et soins présentés par Monsieur [D] [T] postérieureme