Pôle social, 15 octobre 2024 — 23/01025
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de [Localité 6] N° RG 23/01025 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XINX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01025 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XINX
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Dominique Paule DUPARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me POLLET
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2022, la société [7] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] un accident du travail survenu à Monsieur [F] [B] le 26 janvier 2022 dans les circonstances suivantes : " En déchargeant un container, la victime a glissé en descendant du clark et a buté son genou droit sur le container ".
Le certificat médical initial du 27 janvier 2022 mentionne : " contusion /trauma du genou droit, douloureux ++, bilan en cours ".
Le 10 février 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de l'accident du 26 janvier 2022 de Monsieur [F] [B] au titre de la législation professionnelle.
Le 10 janvier 2023, la société [7] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée expédiée le 6 mai 2023, la société [7] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 septembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 octobre 2023.
Par jugement du 21 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [F] [B] postérieurement au 26 janvier 2022 :
- ordonné une consultation médicale judiciaire confiée au Docteur [X], avec pour mission de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 6] [Localité 5] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [7] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 26 janvier 2022, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ;
- sursis à statuer dans l'attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l'audience de mise en état du 6 juin 2024.
Le Docteur [H] [X], médecin consultant, a établi son rapport le 8 mars 2024, lequel a été notifié aux parties le 18 mars 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2024.
A l'audience de renvoi, la société [7], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Prendre acte des conclusions de Monsieur l'Expert ; - Juger que les arrêts de travail suite à l'accident de Monsieur [B] portant sur la période du 27 janvier 2022 au 25 avril 2022 sont liés audit accident et sont donc opposables à la société [7] ; - Juger que les arrêts postérieurs au 25 avril 2022 ne sont pas rattachés audit accident ; - Déclarer inopposables à la société [7] les arrêts de travail attribués à Monsieur [B] à compter du 25 avril 2022 ; - Juger que les frais d'expertise seront à la charge de la CPAM.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a sollicité une dispense de c