Pôle social, 15 octobre 2024 — 23/00056

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00056 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2J3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00056 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2J3

DEMANDERESSE :

S.A.S. [8] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me GENEVOIS

DEFENDERESSE :

CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 octobre 2020, la société [8] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS un accident du travail survenu à Monsieur [T] [D] le 26 octobre 2020 dans les circonstances suivantes : " le salarié ouvrait en binôme une fonte PTT lorsque celle-ci est retombée sur son doigt situé au niveau de l'ouverture ".

Le certificat médical initial du 26 octobre 2020 établie par l'Hôpital de [Localité 7] a mentionné une " plaie pulpo-unguéale majeur droit ".

Le 10 novembre 2020 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a notifié à la société [8] une décision de prise en charge de l'accident du 26 octobre 2020 de Monsieur [T] [D] au titre de la législation professionnelle.

Le 20 juillet 2022, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé expédié le 11 janvier 2023, la société [8] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Dans sa séance du 30 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 2 mars 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 juin 2023.

Par jugement du 4 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [T] [D] postérieurement au 26 octobre 2020 :

- ordonner une consultation médicale judiciaire confiée au Docteur [C], avec pour mission de :

1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la [5] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [8] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 26 octobre 2020, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,

- Sursis à statuer dans l'attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023.

Le Docteur [E] [C], médecin consultant, a établi son rapport le 5 janvier 2024, lequel a été notifié aux parties le 18 janvier 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 04 avril 2024, le clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2024.

A l'audience de renvoi, la société [8], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Entériner les conclusions d'expertise médicale judiciaire du Docteur [E] [C], - Juger que les arrêts de travail et soins conséquences exclusivement imputables à l'accident déclaré par Monsieur [T] [D], à compter du 4 janvier 2021, sont sans lien avec l'activité professionnelle de ce dernier, - Juger par conséquent, qu'à compter du 4 janvier 2021, l'ensemble des conséquences financières de cet accident sont inopposables à la société [8], - Condamner la CPAM de l'ARTOIS à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise, - Condamner la CPAM de l'Artois aux entiers dépens de l'instance, - Ordonner l'exécution provisoire du jug