Juge libertés & détention, 15 octobre 2024 — 24/02227
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02227 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3I2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [Z] [F]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [T] [O]
DEFENDEUR : M. [G] [Z] [F] Assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office, En présence de Mme. [M], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [G] [Z] [F] né le 09 Juin 1995 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Monsieur a fait l’objet d’un contrôle dans une zone pavillonnaire à 2h30 du matin où il y a régulièrement des vols par effraction. Ce contrôle est légal. Monsieur fait l’objet d’une OQTF notifiée le 6/3/24 et est déourvu de passeport, donc assignation à résidence inenvisageable. La procédure administrative a été enclenchée.
L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité du contrôle : dépôt d’une pièce (lettre de la compagne de Monsieur) : il n’a pas été contrôlé à l’endroit indiqué. Détournement du contrôle d’identité : a été contrôlé alors qu’il renrait chez lui. Le contrôle n’a pas pu avoir lieu au croisement des deux rues car ce sont deux rues parallèles. Contrôle d’identité discriminatoire et irrégulier. - Violation du droit à communiquer : articles 11 et 8 de la CEDH : les cabines téléphoniques au CRA ne servent qu’à recevoir des appels de l’extérieur. Pour passer des appels, on remet aux étrangers un portable de prêt, mais on ne remet pas de carte SIM : ils doivent acheter la carte SIM. Or, Monsieur a déclaré dans son audition ne pas avoir d’argent sur lui. Il n’a pas pu communiquer avec l’extérieur, ce qui lui fait grief.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - on a remis un téléphone à disposition. S’il y avait une problématique, l’intéressé aurait dû le faire valoir à l’instant T et non à l’audience.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis travailleur. Je suis asthmatique, je prends de la ventoline. Je suis rentré chez moi, j’ai garé le scooter qui est assuré, j’ai voulu mettre la clef dans la porte et la police m’a contrôlé. J’ai parlé avec la police, j’ai été gentil. Je travaille ici. Mes parents sont au bled et ma mère est malade donc je lui envoie de l’argent pour les médicaments. Je travaille ici, je ne suis pas un voleur. Je suis hébérgé ici, j’ai une famille.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────
Dossier n° N° RG 24/02227 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3I2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 octobre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14 octobre 2024 reçue et enregistrée le 14 octobre 2024 à 11h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [O], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE M. [G] [Z] [F] né le 09 Juin 1995 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office, en présence de Mme. [M], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de