Pôle social, 15 octobre 2024 — 23/01637

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01637 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPIZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01637 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPIZ

DEMANDERESSE :

Société [10] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DU RHONE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 juillet 2022, la société [10] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE un accident du travail survenu à Monsieur [D] [V] le 19 juillet 2022 à 10h30 dans les circonstances suivantes : " le salarié était à son poste de travail, malaise ", accompagnée d'une lettre de réserves.

Le certificat médical initial établi le 19 juillet 2022 mentionne : " malaise, céphalées, vertiges ".

Après enquête, le 24 octobre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE a notifié à la société [10] une décision de prise en charge de l'accident du 19 juillet 2022 de Monsieur [D] [V] au titre de la législation professionnelle.

Le 9 décembre 2022, la société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l'accident du travail, ainsi que la commission médicale de recours amiable le 12 décembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 août 2023, la société [10] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 18 janvier 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 septembre 2024.

Lors de celle-ci, la société [10], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

A titre principal,

- Dire et juger que la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 19 juillet 2022 à Monsieur [D] [V] est inopposable à la société, la preuve de la matérialité de l'accident n'étant pas établie à l'égard de la société,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel des soins et arrêts de travail au titre de l'accident survenu le 19 juillet 2022 à Monsieur [D] [V] est inopposable à la société, les dispositions des articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées,

A titre plus subsidiaire,

- Ordonnance une expertise médicale judiciaire avec notamment pour mission de déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure de Monsieur [D] [V].

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE, bien que régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024 suivant une ordonnance de clôture du 6 juin 2024, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparution.

Dans le cadre de la mise en état du dossier, elle a toutefois adressé au tribunal des écritures datées du 4 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande de :

- Confirmer la décision entreprise, - Rejeter la demande d'expertise, - Débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. "

Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques.

Le jugement sera donc rendu contradictoirement en application des articles 468 et 469 du code de procédure civile malgré l'absence à l'audience fixée pour plaidoirie de la CPAM.

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur

Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de