Référés expertises, 8 octobre 2024 — 24/00989

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/00989 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLP2 SL/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 08 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

Mme [B] [Z] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6326 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DÉFENDERESSES :

Mme [P] [I] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Caisse CPAM DE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024

ORDONNANCE du 08 Octobre 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Madame [B] [Z] indique que le Dr [P] [I], chirurgien dentiste, a procédé à la pose d’une prothèse dentaire partielle supérieure amovible le 23 mars 2022 et à la pose de bridges définitifs le 30 juin 2022.

Exposant subir une gêne intense, par actes des 30 mai et 6 juin 2024, [B] [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, le Dr [P] [I] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE [Localité 10]-[Localité 9] aux fins d’obtenir, outre la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile : - Condamner [P] [I] à payer à son avocat, Me Caroline DERÊME1 200 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner [P] [I] aux dépens. - Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Rendre opposable la décision à intervenir à la C.P.A.M. DE [Localité 6]-[Localité 9].

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 et renvoyée à la demande d’au moins l’une des parties pour être finalement plaidée le 17 septembre 2024.

A cette date, [B] [Z] représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, [P] [I], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Lui donner de ses protestations et réserves ; - Désigner pour la conduite des opérations d’expertise, tel expert chirurgien-dentiste qu’il lui plaira de désigner ; - Compléter la mission d’expertise comme développé dans les conclusions ; - Dire que Mme [Z] devra faire l’avance des frais d’expertise en procédant à la consignation de la provision à valoir sur les frais de l’expert ; - Débouter Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La C.P.A.M. DE [Localité 6]-[Localité 9], régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 8 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Madame [P] [I] forme les protestations et réserves d’usage.

En l'espèce, les pièces produites par Mme [B] [Z] (comptes-rendus, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence