CTX PROTECTION SOCIALE, 15 octobre 2024 — 19/02018
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Octobre 2024
Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 11 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Octobre 2024 par le même magistrat
Madame [S] [D] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/02018 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T72Q
DEMANDERESSE
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004291 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3214
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Madame [R] [E], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[S] [D] CPAM DU RHONE Me Céline DAILLER, vestiaire : 3214 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Céline DAILLER, vestiaire : 3214 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [D], embauchée en qualité d’assistante de vente par la société CARREFOUR VENISSIEUX depuis le 1er septembre 1991, a souscrit le 9 septembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour une “rupture partielle de la coiffe de l’épaule gauche”, joignant un certificat médical initial du 20 juin 2017 faisant état d’une “tendinopathie fissuraire de l’épaule gauche.”
Le médecin conseil a confirmé le diagnostic et fixé la date de première constatation médicale au 31 mai 2017.
L’enquête diligentée a conclu que les conditions relatives à la durée d’exposition et au délai de prise en charge étaient réunies, mais que la réalisation de travaux entrant dans la liste du tableau n°57 A n’était pas établie.
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 17 juillet 2018, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Madame [D] une décision de refus de prise en charge par courrier du 19 juillet 2018.
Madame [D] a saisi la commission de recours amiable qui a maintenu le refus de prise en charge par décision du 11 avril 2019.
Le 11 juin 2019, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement du 12 septembre 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal, avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins de second avis.
Par avis du 27 mars 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de Madame [D].
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 11 juin 2024, Madame [D] demande que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur soit annulé ou à tout le moins que les deux avis rendus soient écartés et que la maladie déclarée soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir :
- que l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, auquel elle n’a pu adresser ses observations et pièces en l’absence d’indication de ses coordonnées, est insuffisamment motivé en se fondant sur les allégations de son employeur qui ne font état que du dernier poste occupé depuis 2009 sans tenir compte de ses fonctions antérieures ;
- qu’elle a établi en 2014 une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie à l’épaule droite qui a été prise en charge après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- qu’elle a repris ses fonctions au même poste et qu’elle a dû solliciter davantage son épaule gauche ;
- qu’elle a occupé successivement trois postes dans des rayons différents pendant 26 ans, qui l’exposaient à la réalisation des gestes lésionnels visés par le tableau n° 57 A ;
- que son dernier poste à la fabrication de sandwichs et vente au client l’exposait toujours à de tels gestes eu égard notamment à la configuration des lieux ;
- que la caisse ne se fonde que sur l’analyse de son poste dans le cadre de la reprise du travail à mi-temps thérapeutique à partir d’octobre 2016 pour retenir des seuils d