CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 18/00683

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 SEPTEMBRE 2024

Françoise NEYMARC, présidente

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 14 juin 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Septembre 2024 par le même magistrat

Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 18/00683 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SHVX

DEMANDEUR

Société [2] Située [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Philippe MAILLE (SELARL INCEPTO AVOCATS FISCALITÉ ET CONSEIL), avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR

URSSAF RHONE-ALPES Située [Adresse 3] Représentée par Me Pierre-Luc NISOL (SELARL ACO), avocat au barreau de LYON

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] SELARL INCEPTO AVOCATS FISCALITE ET CONSEIL, vestiaire : 1011 URSSAF RHONE-ALPES SELARL ACO, vestiaire : 487 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

SELARL INCEPTO AVOCATS FISCALITE ET CONSEIL, vestiaire : 1011 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 janvier 2016, les services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Rhône-Alpes et les services de police de [Localité 4] ont conjointement procédé à un contrôle de l’établissement exploité sous l’enseigne « L’avenue 45 » par la société [2]. Au terme du contrôle, un procès-verbal n° 2016/082 de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à l’égard de plusieurs personnes, clos le 7 juillet 2016, a été établi à l’encontre de la société [2] et de Madame [T] [X], gérante de la société. Ce procès-verbal a été transmis au procureur de la république.

A la suite de l'exploitation du procès-verbal précité, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a adressé à la société une lettre d'observations datée du 25 avril 2017 aux termes de laquelle un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire » et « annulation de la réduction générale de cotisations suite au constat de travail dissimulé » était envisagé pour un montant de 15 455 euros en cotisations et contributions de sécurité social et 5 399 euros en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. Par courrier du 23 mai 2017, la société a fait valoir ses observations quant au redressement envisagé.

En réponse, par courrier du 21 juin 2017, l’inspecteur de l’URSSAF a maintenu le redressement envisagé pour son entier montant.

Par jugement du 12 juin 2017, la juridiction de proximité de Villeurbanne a, notamment relaxé Madame [X] [T] des infractions de :

- Non inscription de salarié sur le registre unique du personnel concernant Monsieur [J] [N] et Madame [F] [O] ;

- Emploi de salarié à horaire variable sans établir de document nécessaire au contrôle du temps de travail concernant Monsieur [J] [N] et Madame [F] [O].

Par mise en demeure du 15 novembre 2017, l’URSSAF a réclamé à la société [2] le paiement de la somme de 15 455 euros en cotisations, outre 5 399 euros de majorations de redressement complémentaire, 1 822,50 euros de pénalités ainsi que 1 947 euros de majorations de retard, soit un total de 24 623,50 euros.

Par courrier du 4 décembre 2017, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.

Par requête du 26 mars 2018, reçue par le greffe du tribunal le 30 mars 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA. Par décision du 26 avril 2019, adressée par courrier du 28 mai 2019, la CRA a :

- Déclaré accepter de tirer les conséquences du jugement rendu par la juridiction de proximité de Villeurbanne et a annulé, en conséquence, le redressement afférent à Monsieur [N] et Madame [O] ;

- Maintenu le redressement afférent à Monsieur [G], indiquant que ce dernier ne figurait pas dans ledit jugement ;

- Maintenu le point de redressement relatif à l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé pour son entier montant.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :

A titre principal, sur la mise en demeure :

- Constater que la mise en demeure adressée par l’URSSAF Rhône-Alpes est insuffisamment motivée en ce qu’elle contient des mentions erronées ou incomplètes ;

- Prononcer la nullité de la mise en demeure du 15 novem