CTX PROTECTION SOCIALE, 15 octobre 2024 — 20/02280
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Octobre 2024
Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 11 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Octobre 2024 par le même magistrat
Madame [M] [Z] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/02280 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLSC
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z] née le 29 Mai 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 549
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] comparante en la personne de Madame [X] [Y], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[M] [Z] CPAM DU RHONE la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, vestiaire : 549 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [Z], psychologue employée par l’association lyonnaise de gestion d’établissement dans un IME depuis le 1er février 2007, a souscrit le 17 juin 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour : “dépression sévère du 03/04/2018 au 07/04/2019 - vu deux médecins conseil.”
A l’appui de sa demande, elle a joint un certificat médical initial établi le 17 juin 2019 faisant état de “syndrome dépressif sévère” nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 07 avril 2019.
Un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 % ayant été retenu par le médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, après avoir diligenté une enquête administrative, a transmis en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 30 juin 2020, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 6 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie.
Madame [M] [Z] a saisi le 17 novembre 2020 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement du 12 septembre 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal :
- a débouté Madame [Z] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 juin 2019 en l'absence de décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône dans les délais prévus par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige ;
- avant dire-droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur aux fins de second avis ;
- a sursis à statuer sur les autres demandes.
Par avis du 4 avril 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de Madame [Z].
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales formulées à l’audience du 11 juin 2024, Madame [Z] sollicite :
- à titre principal, l’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pris en violation des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
- la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
- à titre subsidiaire la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie qui présente un lien direct et exclusif avec son activité professionnelle.
Elle fait valoir :
- que la lettre datée du 13 décembre 2019 aux termes de laquelle la caisse primaire d’assurance maladie a refusé à titre provisoire la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne constitue pas une décision ;
- que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas motivé ;
- que les pièces produites démontrent l’existence d’un lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle au regard de la campagne de dénigrement engagée à son encontre par sa hiérarchie et des collègues depuis l’arrivée de Madame [D] en qualité de direct