CTX PROTECTION SOCIALE, 15 octobre 2024 — 21/01102

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 Octobre 2024

Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 11 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Octobre 2024 par le même magistrat

Madame [K] [E] épouse [P] [L] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/01102 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3S6

DEMANDERESSE

Madame [K] [E] épouse [P] [L] née le 15 Avril 1960 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1461 substituée par Me Marie MILLEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3418

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Madame [U] [V], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[K] [E] épouse [P] [L] CPAM DU RHONE la SELARL [3], vestiaire : 1461 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELARL [3], vestiaire : 1461 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [K] [E] épouse [P] [L], embauchée en qualité d’agent de service sur le site d’INTERPOL par la société [5] depuis le 8 juillet 1991, a souscrit le 25 décembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour “MP 57 : impotence douloureuse épaule gauche - rupture transfixiante tendon supra-épineux gauche”, joignant un certificat médical initial du 17 décembre 2019 faisant état d’une “impotence douloureuse épaule gauche - rupture transfixiante tendon supra-épineux gauche IRM 08.19” nécessitant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 29 mars 2020.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a recueilli l’avis du médecin conseil qui a considéré que : - l’assurée présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial ; - l’affection est répertoriée au tableau des maladies professionnelles n° 57A “rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM” ; - les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies ; - la première constatation médicale de l’affection est fixée au 8 juillet 2019.

L’instruction diligentée par la caisse a conclut que : - l’étude administrative a été effectuée selon le tableau n° 57A ; - l’exposition au risque est admise ; - les travaux entrent dans la liste limitative ; - le délai de prise en charge et la durée d’exposition ne sont pas respectés ; - le dossier est de la compétence du CRRMP.

En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 25 août 2020, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.

Par décision du 7 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie.

Par décision du 17 décembre 2020, la commission de recours amiable a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Madame [P] [L] a saisi le 19 mai 2021 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins de second avis.

Par avis du 16 avril 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de Madame [P] [L].

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 11 juin 2024, Madame [P] [L] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui verser une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile et une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile à Maître [Y] [Z] au titre de ses frais et honoraires.

Elle expose qu’une affection identique de l’épaule droite déclarée le 28 octobre 2015 a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et qu’elle a commencé à souffrir en 2016 de l’épaule gauche qu’elle a sollicitée particulièrement lors de sa reprise d’activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique de septemb