2ème Ch. Cabinet 3, 7 octobre 2024 — 23/05892

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 3

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 07 Octobre 2024

RG N° RG 23/05892 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBXD / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE [J] [G] épouse [M] C / [Y] [M] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR : Madame [J] [G] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-3792 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR : Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (TUNISIE) domicilié : chez Ccas de [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 973 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-10730 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON

Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885 Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [M] et Madame [J] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte du 31 juillet 2023, Madame [J] [G] a fait assigner Monsieur [Y] [M] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2023, sans préciser le fondement de sa demande.

A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a décidé de : attribuer à Madame [J] [G] la jouissance provisoire du domicile conjugal s'agissant d'une location,dire que les mesures provisoires prendront effet au jour de la décision,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, Madame [J] [G] a demandé de : juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, chacun des époux acceptant le principe de la rupture du mariage,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,constater que Madame [J] [G] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,juger qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint pendant l’union,juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom marital au prononcé du divorce,juger que les effets du divorce seront fixés à la date du prononcé du divorce,dire n’y avoir lieu à liquidation,juger que chaque époux conservera la charge de ses dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, Monsieur [Y] [M] a demandé de : dire que le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de LYON est compétent,dire que la loi française est applicable au présent litige,prononcer sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de Madame [J] [G] et Monsieur [Y] [M],ordonner la publicité de la décision à intervenir en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,dire que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,ordonner le renvoi des effets du divorce, s’agissant des biens des époux, à la date du prononcé du divorce,rappeler que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du