CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 18/07474

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 septembre 2024

Françoise NEYMARC, présidente

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière

Tenus en audience publique le 14 juin 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 septembre 2024 par le même magistrat

S.A.S.U. [3] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 18/07474 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TPQ3

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [3] Située [Adresse 1] Représentée par Maître RUIMY, subsititué par Maître HAMOUMOU, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES Situé [Adresse 4] Représentée par Maître Pierre-Luc NIZOL (SELARL ACO), avocat au barreau de LYON

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [3] Me Michaël RUIMY, vestiaire : 1309 URSSAF RHONE-ALPES SELARL [2], vestiaire : 487 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Michaël RUIMY, vestiaire : 1309 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier du 14 septembre 2015, la société [3] a saisi l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes d'une demande de remboursement des sommes versées au titre de la réduction générale des cotisations sociales pour la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014, à hauteur de 18 662 euros.

Par décision du 15 janvier 2016, l’URSSAF a rejeté cette demande de remboursement, faisant valoir que la période concernée par ladite demande avait déjà fait l’objet d’un contrôle, dont la société avait accepté les conclusions.

Par courrier du 29 mars 2016, la société a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contester cette décision de rejet.

Par décision du 30 novembre 2018, adressée par courrier du 3 décembre 2018, la CRA a rejeté la contestation de la cotisante.

Par requête du 20 décembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 21 décembre 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CRA. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande au tribunal de :

- Juger que les temps de pause rémunérés par la société [3] sont prévus par la convention collective nationale de la métallurgie et la convention départementale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône ;

- Juger que la société [3] est donc parfaitement légitime à déduire du dénominateur du coefficient de la réduction générale les rémunérations afférentes à ces temps de pause.

En conséquence :

- Ordonner le remboursement par l’URSSAF de la somme de 18 662 euros.

En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : - Débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre reconventionnel :

- Condamner la société [3] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de remboursement de la somme de 18 662 euros acquittée au titre de la réduction générale des cotisations sociales

La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique.

Selon l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de c