CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 20/00618
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
27 septembre 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 14 juin 2024
Jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2024 par le même magistrat
N° RG 20/00618 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UXSZ
DEMANDEUR
S.E.L.A.R.L. [H] [G] (Es qualités liquidateur judiciaire de la société [2]) Située [Adresse 1] Non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
URSSAF RHONE-ALPES Situé [Adresse 3] Représenté par Madame [T], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.E.L.A.R.L. [G] ès qualités liquidateur judiciaire de la société [2] URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 49 480 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale était envisagé selon lettre d'observations du 14 mai 2019. Par mise en demeure du 13 novembre 2019, l’URSSAF a réclamé à la société le paiement de la somme de 54 192 euros, soit 49 480 euros en cotisations et contributions sociales et 4 712 euros en majorations de retard.
Par courrier du 10 décembre 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié.
Par requête déposée au greffe le 3 mars 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA. Par décision rendue le 23 octobre 2020, adressée par courrier du 28 octobre 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024. Par jugement du 16 février 2024, le tribunal de Commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [2] et a désigné Maitre [H] [G] en qualité de liquidateur judiciaire. Par courriel du 11 juin 2024, Maître [H] [G] a informé la juridiction qu'il ne serait ni présent ni représenté à l’audience.
Ce dernier n’a, en outre, formulé aucune observation aux intérêts de la liquidation judiciaire de la société [2] en vue de l’audience fixée au 14 juin 2024.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : - Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
- Constater la créance de l’Union et fixer son montant au passif de la procédure collective de la société [2] à la somme de 49 480 euros correspondant aux causes de la mise en demeure du 13 novembre 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l’oralité des débats Au cas d’espèce, comme rappelé précédemment, il ressort de l’étude du dossier que Maître [H] [G], ès qualités liquidateur judiciaire de la société, n’a pas comparu à l’audience et qu’il avait informé la juridiction qu’il ne serait ni présent, ni représenté. Il n’a, en outre, formulé aucune observation en vue de l’audience.
Il n’a, par conséquent, pas exposé de prétentions et moyens par écrit dans les conditions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’organisme de recouvrement requiert, quant à lui, un jugement sur le fond. Dans ces conditions, en application de l'article 468 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
2. Sur la réouverture des débats
Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce, « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
En l'espèce, l’URSSAF poursuit le recouvrement d'une créance se rapportant aux cotisations et contributions, ainsi qu'aux majorations de retard, au titre des années 2016 à 2018.
Il s'agit d'une créance née avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2], qui doit, en application des dispos