2ème Ch. Cabinet 3, 7 octobre 2024 — 22/02157

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 3

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 07 Octobre 2024

RG N° RG 22/02157 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WT6J / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE [J] [N] épouse [M] C / [C] [M] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR : Madame [J] [N] épouse [M] née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 17] (ROUMANIE) [Adresse 5] [Localité 9] Et [Adresse 15] [Localité 6] ALLEMAGNE représentée par Me Mélissa ELOFIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/036101 du 06/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR : Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (ROUMANIE) [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] représenté par Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 171

Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Me Mélissa ELOFIR, vestiaire : 732 Me Isabelle CHAUMONT, vestiaire : 171 Et 1 Copie certifiée conforme Parquet civil (maintien de l’IQTN)

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [N] et Monsieur [C] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (ROUMANIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants : [K] né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 16] (ITALIE),[B] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 16] (ITALIE),[I] née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14] (FRANCE). Un jugement du 7 mars 2019 a été rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon, qui a notamment fixé les mesures suivantes : constat de l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents à l'égard des enfants,interdiction de sortie du territoire des trois enfants mineurs sans l'autorisation des deux parents,résidence des enfants au domicile du père,droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard des enfants une fois par semaine, le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, à charge pour elle de venir chercher et ramener les enfants à leur résidence habituelle,contribution de la mère aux charges du mariage à hauteur de 150 euros par mois, avec indexation. A la suite de la requête en divorce déposée le 11 décembre 2019, par Madame [J] [N], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 23 juillet 2021, a : dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,constaté que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,dit que le procès-verbal constatant l’acceptation des deux époux sera annexé à la présente ordonnance,statuant à titre provisoire :attribué à Monsieur [C] [M] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location, débouté Monsieur [C] [M] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,fixé la résidence habituelle des enfants chez le père,ordonné le maintien de l’interdiction de sortie des enfants [B] [N], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 16] (Italie) et [I] [N], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14] (69) du territoire français sans l’autorisation des deux parents recueillie selon les modalités précisées dans la notice d’information jointe à la présente décision (décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012 publié au Journal Officiel le 11 septembre 2012),dit que la mère exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, de la manière suivante : en France, libre et amiable, et à défaut d'accord entre les parents, à la journée de 10 heures à 18 heures, sans hébergement, tous les jours pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié les années paires, outre, pendant les vacances d'été, tous les jours pendant les premier et troisième quarts les années impaires, et pendant les deuxième et quatrième quarts les années paires, à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,fixé la pension alimentaire mensuelle due par la mère pour l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs [B] [N] et [I] [Z], à la somme de 150 € soit 75 € par enfant, pension payable d’avance, le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est,en tant que de besoin, condamné Madame [J] [N] épouse [M] à régler cette somme à Monsieur [C] [M] époux [N]. Par acte d'huissier du 9 mars 2022, Madame [J] [N] a assigné Monsieur [C] [M], sur le fondeme