CTX PROTECTION SOCIALE, 15 octobre 2024 — 17/00254

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 Octobre 2024

Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 11 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Octobre 2024 par le même magistrat

Madame [S] [T] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 17/00254 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3PF

DEMANDERESSE

Madame [S] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C691232024006262 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) comparante en personne assistée de Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2295

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] comparante en la personne de Madame [D] [K], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[S] [T] CPAM DU RHONE Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [S] [R] a été victime d’un accident du travail le 3 septembre 2015 occasionnant une contusion du bras droit à la suite d’une chute.

Elle a contesté la date de consolidation des lésions consécutives à cet accident fixée au 9 mai 2016, date confirmée par expertise médicale technique.

Par jugement avant-dire droit du 1er septembre 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon a constaté que l’avis du Docteur [J] qui a réalisé l’expertise ne s’impose pas et, avant dire droit, a ordonné une nouvelle expertise et désigné pour y procéder le Docteur [Z].

Aux termes de son rapport d’expertise établi le 19 décembre 2023, le Docteur [Z] a conclu que l’état de santé de Madame [R] victime d’un accident du travail le 3 septembre 2015 peut être consolidé le 9 mai 2016.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 11 juin 2024, Madame [R] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la fixation de la date de consolidation avec séquelles de l’accident du travail au 22 mai 2017 à titre principal, et au 24 août 2016 à titre subsidiaire, et la révision du taux socio-professionnel.

Ayant travaillé en qualité de femme de ménage, elle expose avoir été victime : - d’un premier accident du travail le 28 juin 2007 occasionnant une lésion de l’épaule droite consolidée au 1er juin 2009 ; - d’une rechute le 20 février 2012 qui n’a pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle ; - d’un second accident le 10 septembre 2007 en ressentant une forte douleur à l’épaule droite en soulevant un sac poubelle, développant ensuite une lombosciatique gauche, pour lequel un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % lui a été attribué, et qui a entraîné son licenciement après avis de la médecine du travail concluant à l’inaptitude à son poste de travail le 10 avril 2008.

Elle fait valoir que son médecin traitant a prescrit des arrêts de travail jusqu’au 22 mai 2017, et qu’elle a fait l’objet de soins postérieurs à la date de consolidation fixée au 9 mai 2016, ayant subi une opération avec hospitalisation jusqu’au 24 août 2016 à la suite d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, et bénéficiant d’infiltrations, de soins de kinésithérapie et de traitements antalgiques.

Elle conteste l’absence de séquelles retenues au titre de l’accident du travail du 3 septembre 2015 au regard des douleurs qui persistent et des soins nécessaires.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite l’homologation des conclusions de l’expert et fait valoir que les soins postérieurs à la date de consolidation retenue sont imputables à l’état antérieur à l’accident du 3 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

La date de consolidation se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.”

Il résulte du rapport d’expertise que Madame [R] a présenté une première contusion de l’épaule droite à la suite d’un traumatisme direct. Ce premier accident du travail survenu le 28 juin 2007 a entraîné un classement en invalidité catégorie 2. La reprise du travail est intervenue à temps partiel en 2012, après fixation de la date de consolidation au 1er juin 2009.

Une rechute du 20 février 2012 pour “douleur de l’épaule droite PSH” a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.

A la