Référés civils, 7 octobre 2024 — 24/02814
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/02814 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFIV AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’immeuble dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES, SAS C/ [K] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [K] [I] née le 04 Novembre 1971 à [Localité 5] (MAROC) (45945), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud PICARD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 09 Septembre 2024
Notification le à : Maître Mélanie ELETTO Toque - 2121,Expédition et Grosse Maître Arnaud PICARD Toque - 3677, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4], situé à [Adresse 3], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 2 avril 2024 [K] [I] pour le voir condamner à lui payer la somme de 13496,46 euros au titre des provisions et des charges échues selon décompte arrêté au 25 mars 2024, la somme de 509,69 euros au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l’exercice arrêté au 30 juin 2024, la somme de 216,15 euros correspondant aux frais et honoraires dus, la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [I] est propriétaire des lots 34 et 99 dans cet immeuble, et son compte est débiteur depuis le 1er octobre 2021. Elle a fait l’objet d’une mise en demeure le 9 février 2024 visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Aux termes de ses dernières conclusions, [K] [I] soutient que la présente juridiction est incompétente pour connaître des demandes, sollicite le rejet des demandes et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [I] perçoit des revenus faibles de l’ordre de 942 euros par mois, mais s’efforce de payer les charges courantes de copropriété et les cotisations de fonds de travaux, avec un peu de retard, de ce logement qui lui a été attribué lors de la liquidation de son régime de communauté avec son ex-mari monsieur [N]. Lors de l’assemblée générale du 24 mai 2023, la réalisation des travaux de rénovation énergétique a été votée, qui devaient être financés par quatrfe appels de cotisations, en vue desquels elle a demandé d’adhérer à l’emprunt collectif en octobre 2023, demande qui n’a été acceptée que le 13 août 2024. Les deux appels de règlements sommes de 6714,70 euros ont donc augmenté sa dette. Le syndicat des copropriétaires l’a assignée en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, alors que la créance en cause est de la compétence du tribunal judiciaire de Lyon en formation collégiale pour ne pas faire partie des charges prévues aux articles 14-1 et 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 mais concerne les travaux de rénovation énergétique ainsi qu’en dispose l’article 44 du décret du 17 mars 1967. L’essentiel de la dette de madame [I] relève de ces travaux de rénovation énergétique. Madame [I] a désormais réglé l’intégralité des sommes dues au titre des charges courantes du budget prévisionnel et des cotisations de fonds de travaux et sa dette de 18314,64 euros au 29 mai 2024 ne concerne que les travaux de rénovation énergétique.
Elle a même réglé la totalité des dettes à l’égard du syndicat des copriétaires compte tenu des sommes qu’elle a récemment versées et de l’acceptation de son adhésion à l’emprunt collectif. Il n’est pas établi que les retards de paiement de madame [I] aient causé une difficulté quelconque au syndicat des copropriétaires dès lors que les travaux sont en cours d’exécution, ce qui justifie le rejet de la demande de dommages-intérêts. Elle demande d’être dispensée des frais et dépens puisqu’elle a payé toutes ses dettes, ce qui démontre que la procédure engagée l’a été inutilement. Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires se désiste des demandes, qui ont été satisfaites depuis la délivrance de l’assignation, demande de condamner madame [I] à lui pyaer la somme de 216,15 euros correpondant aux frais et honoraires en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du décret du 26 mars 2025, la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. La présente juridiction est compétente y compris pour les t