CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 17/03021

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO R.G :

27 septembre 2024

Françoise NEYMARC, présidente

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 14 juin 2024

Jugement contradictoire, rendu le 27 septembre 2024 par le même magistrat

N° RG 17/03021 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3DA

DEMANDEUR

S.E.L.A.R.L. [P] [Y] (Es qualités liquidateur judiciaire de la société [2]) Située [Adresse 1] Non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES Situé [Adresse 4] Représenté par Madame [O], munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.E.L.A.R.L. [Y] ès qualités liquidateur judiciaire de la société [2] URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [2] a fait appel à la société [3] afin de réaliser des prestations de surveillance sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.

La société [3] a fait l’objet d'un contrôle opéré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, qui a mis en évidence un délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés. Un procès-verbal n° 2016/12, clos le 27 septembre 2016, a été établi à son encontre. Par deux courriers recommandés du 2 février 2017 et du 6 mars 2017, l’URSSAF a sollicité auprès de la société [2], en qualité de donneur d’ordre de la société [3], que lui soient transmis divers documents en application des dispositions de l’article D. 8222-5 du code du travail. La société [2] n’a pas répondu à ces demandes. C'est dans ce contexte que par lettre d'observations du 19 mai 2017, portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, un redressement a été envisagé à l'encontre de la société [2] au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière. Par mise en demeure du 11 septembre 2017, l’URSSAF a réclamé à la société le paiement de la somme de 407 825 euros, soit 280 496 euros en cotisations et contributions sociales, 112 199 euros en majorations de redressement et 15 130 euros en majorations de retard.

Par courrier du 27 septembre 2017, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié.

Par requête du 23 novembre 2017, reçue par le greffe du tribunal le 27 novembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA. Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 17/03021.

Par décision du 30 avril 2021, adressée le 11 mai 2021, la CRA a rejeté la contestation de la société.

La société a saisi le tribunal d’une seconde requête datée du 11 juin 2021, réceptionnée à la même date, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CRA.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 21/01277.

Les affaires n° RG 17/03021 et 21/01277 ont été appelées à l’audience du 14 juin 2024.

Par jugement du 16 février 2024, le tribunal de Commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [2] et a désigné Maitre [P] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire. Par courriel du 11 juin 2024, Maître [P] [Y] a informé la juridiction qu'il ne serait ni présent ni représenté à l’audience.

Ce dernier n’a, en outre, formulé aucune observation aux intérêts de la liquidation judiciaire de la société [2] en vue de l’audience fixée au 14 juin 2024.

En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : prononcer la jonction des recours 17/03021 et 21/01277 ; confirmer la régularité de la procédure mise en œuvre de la solidarité financière de la société [2] ; confirmer le bien-fondé et le quantum du redressement ; constater la créance de l’Union et fixer son montant au passif de la procédure collective de la société [2] à la somme de 392 695 euros correspondant aux causes de la mise en demeure du 11 septembre 2017.L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la jonction d’instances

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l’espèce, il est établi que l’objet des deux recours enregistrés sous les numéros de RG 17/03021 et 21/01277 est identique dès lors que lesdits reco