CTX PROTECTION SOCIALE, 15 octobre 2024 — 21/01324
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Octobre 2024
Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 11 Juin 2024
jugement contradictoire, avant-dire droit, le 15 Octobre 2024 par le même magistrat
Madame [U] [G] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01324 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6A3
DEMANDERESSE
Madame [U] [G] née le 10 Juin 1968 à [Localité 3] (RHONE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1922
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Madame [H] [T], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[U] [G] CPAM DU RHONE Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922 Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme pour l’expert
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [G], embauchée depuis le 22 mars 2004 en qualité de gestionnaire comptes clients et droits par la société [2], a souscrit le 9 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour : “burn out professionnel”, joignant un certificat médical initial établi le même jour constatant : “souffrance morale : pleurs, perte de l’élan vital, burn-out, troubles du sommeil, cauchemars.”
Après avoir diligenté une enquête, un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % ayant été retenu par le médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Une décision de refus de prise en charge a été notifiée par courrier du 8 avril 2020 à titre conservatoire en raison du dépassement des délais réglementaires dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de son avis du 15 juillet 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision notifiée par courrier du 19 mars 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame [U] [G] a saisi le 17 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de sa requête et de ses observations formulées à l’audience du 11 juin 2024, elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et avant dire droit la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle expose :
- qu’elle a été affectée par son employeur à partir de juillet 2014 à une mission importante dans le cadre d’un projet informatique, sans formation ni suivi, qu’elle s’est vue confier des missions d’agent de maîtrise, qu’elle réalisait des horaires de travail semblables à ceux des cadres et qu’elle a repris son poste initial après 16 mois sans gratification malgré son investissement ;
- qu’elle a à nouveau été missionnée auprès de la direction des systèmes d’information en mars 2016 sans obtenir de titularisation dans ce service après avoir subi une surcharge de travail et la pression de sa hiérarchie ;
- que son médecin traitant a prescrit un arrêt de travail à compter du 11 octobre 2017 pour un syndrome d’épuisement professionnel, qu’elle a présenté une paralysie faciale pendant neuf mois, subi un infarctus en février 2019 et qu’elle a été reconnue travailleur handicapé avec attribution d’une invalidité catégorie 2.
Elle fait valoir que les conditions délétères de travail auxquelles elle a été exposée sont corroborées par ses collègues, et qu’elle ne présentait aucun antécédent médical susceptible d’être à l’origine du syndrome anxiodépressif.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône relève que l’avis du CRRMP s’impose à elle comme à l’assurée et sollicite la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine profes