Chambre 10 cab 10 J, 14 octobre 2024 — 20/07554

Sursis à statuer Cour de cassation — Chambre 10 cab 10 J

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 20/07554 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VKKY

Notifiée le :

Expédition à :

Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42 Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638 Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704

ORDONNANCE

Le 14 octobre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité alléguée de co-assureur de la société SYNAPSE CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité alléguée de co-assureur de la société SYNAPSE CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Vu l’assignation délivrée le 23 octobre 2020 par la société BUREAU ALPES CONTROLES aux sociétés L’AUXILIAIRE, assureur de la société DESCHAMPS PERE ET FILS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SYNAPSE CONSTRUCTION, en vue d’être garantie par elles de toute condamnation susceptible d’être prononcée par le tribunal administratif de Lyon au profit de l’EHPAD DU DOCTEUR [J] à la suite de désordres survenus après des travaux de restructuration de la maison de retraite de Saint-Trivier-de-Courtes (01) (affaire 2001896-3) ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 septembre 2021, décidant d’un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Lyon à intervenir ;

Vu le message électronique en date 14 septembre 2022, par lequel l’avocat des sociétés MMA demande la fixation de l’affaire à la mise en état en raison d’un jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal administratif et condamnant les sociétés SYNAPSE CONSTRUCTION et DESCHAMPS PERE ET FILS à réparation envers l’EHPAD DU DOCTEUR [J] ;

Vu les conclusions notifiées le 25 août 2022, par lesquelles la société BUREAU ALPES CONTROLE entend se désister de l’instance relativement à ses demandes contre les sociétés L’AUXILIAIRE et MMA ;

Vu les conclusions notifiées les 2 novembre 2022 et 4 septembre 2023, par lesquelles les sociétés MMA s’opposent à la demande de désistement et demandent le sursis à statuer dans l’attente de la décision que prendra la Cour administrative (affaire 22LYON02436) à la suite de l’appel interjeté le 3 août 2022 par l’EHPAD DU DOCTEUR [J] contre la décision du 9 juin 2022 ;

Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées le 15 décembre 2022, par la société BUREAU ALPES CONTROLE ;

Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées le 30 juin 2023 par la société L’AUXILIAIRE ;

Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 16 septembre 2024 ;

Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile ;

L’instance pendante devant la cour administrative d’appel concerne l’implication de la société BUREAU ALPES CONTROLE dans les désordres affectant l’EHPAD DU DOCTEUR [J], aux réparations desquels les sociétés SYNAPSE CONSTRUCTION et DESCHAMPS PERE ET FILS ont été condamnées en première instance. Il importe de savoir si la société BUREAU ALPES CONTROLE sera elle-même condamnée par la Cour administrative d’appel avant d’examiner son recours du chef de sa condamnation contre les assureurs de ces deux sociétés.

Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative sur la demande de réparation de l’EHPAD DU DOCTEUR [J]. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :

ORDONNONS le sursis à statuer l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative sur la demande de réparation de l’EHPAD DU DOCTEUR [J] ;

RESERVONS les dépens ;

DISONS que l’affaire sera rappelée en mise en état, à la demande de la partie la plus diligente,

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, Marc-Emmanuel GOUNOT, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT