2ème Ch. Cabinet 3, 7 octobre 2024 — 22/06900
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 07 Octobre 2024
RG N° RG 22/06900 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBPO / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE [D] [S] [O] C / [P] [R] épouse [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR : Monsieur [D] [S] [O] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1259
DEFENDEUR : Madame [P] [R] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (SENEGAL) [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Stéphanie KUEFFER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1907
Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme par LRAR à Monsieur [D] [S] [O] Madame [P] [R] épouse [O] Et 1 Grosse à CAF Me Anne-sophie LEFEVRE, vestiaire : 1259 Me Stéphanie KUEFFER, vestiaire : 1907
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [O] et Madame [P] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issu un enfant : - [H] [R] [O], né le [Date naissance 6] 2005 ; - [E] [R] [O], né le [Date naissance 5] 2009.
Par acte du 8 août 2022, Monsieur [D] [O] a fait assigner Madame [P] [R] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 21 novembre 2022, sans préciser le fondement de la demande. Il a été sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2022 le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON a dit que le juge français est compétent et la loi française est applicable, et, statuant sur les mesures provisoires a : fixé à 250 € par mois la pension alimentaire due par Monsieur [D] [O] à Madame [P] [R] au titre du devoir de secours ;accordé à Madame [P] [R] une provision de 315 000 € à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;accordé à Monsieur [D] [O] une provision de 315 000 € à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;attribué aux deux époux la gestion partagée du bien immobilier situé dans la CREUSE ;désigné Maître [C] [T], notaire, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager aux frais partagés des époux ;constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;fixé la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des deux parents selon les modalités suivantes : *en période scolaire : du vendredi des semaines impaires chez la mère et du vendredi des semaines paires au vendredi suivant chez le père, avec changement le vendredi sortie d’école, *durant les petites vacances hors Noël : maintien de l’alternance, avec transfert le samedi à 12h,*durant les vacances de Noël et d’été : partage par moitié (les années impaires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère et inversement les années paires) ;fixé à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires à 375 € par mois et par enfant soit 750 € par mois, la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants ;dit que les frais exceptionnels des enfants (frais scolaires et extra-scolaires décidés d’un commun accord) seront partagés par moitié entre les parents ;constaté l’accord des parties pour que les enfants soient rattachés socialement au compte de la mère et fiscalement au domicile du père. Par conclusions notifiées par RPVA le 02 février 2024, Monsieur [D] [O] a demandé de : prononcer le divorce de Monsieur [D] [O] et de Madame [P] [R] sur le fondement des articles 233 et suivant du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l’acte des époux ;fixer la date des effets du divorce au 27 août 2021 ; juger que Madame [P] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ; constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; constater que Monsieur [D] [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; homologuer l’acte notarié de maître [C] [T], notaire, du 18 janvier 2024 portant état liquidatif et partage de la communauté ; fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [D] [O] à Madame [P] [R] à la somme de 112 944,40 €, payable par la comptabilité d