2ème Ch. Cabinet 3, 7 octobre 2024 — 22/06328

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 3

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 07 Octobre 2024

RG N° RG 22/06328 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XAN4 / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE [P] [Y] épouse [W] C / [B] [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR : Madame [P] [Y] épouse [W] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9] (NIGERIA) [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2150 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002810 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR : Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (MALI) [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Elisa LECA, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007514 du 11/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR à Madame [P] [Y] épouse [W] Monsieur [B] [W] Et 1 Grosse à CAF Me Audrey BENSOUSSAN, vestiaire : 2150 Me Elisa LECA,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [Y] et Monsieur [B] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (69), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union est issu l’enfant : [W] [T] [E] née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 11] (69).

Par acte d'huissier du 12 juillet 2022, sans en préciser le fondement, Madame [P] [Y] a fait assigner Monsieur [B] [W] en divorce à l'audience d’orientation du 21 novembre 2022, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.

A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance en date du 19 décembre 2022, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable et, statuant à titre provisoire, a : attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de l’audience du 21 novembre 2022,constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de l’audience du 21 novembre 2022,constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant selon les modalités suivantes : *jusqu’en mai 2023 : droit de visite à la journée le samedi et le dimanche les semaines paires de 10h à 18h, avec trajets à la charge de Monsieur [B] [W], *puis : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, partage par quarts l’été), fixé, à compter de l’audience du 21 novembre 2022, à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,dit que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais de scolarité, activités extrascolaires, frais de santé restés à charge), sous réserve d’un accord sur le principe et le montant de la dépense, seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin, condamné celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre.

Par conclusions notifiées le 14 novembre 2023, Madame [P] [Y] a demandé de : prononcer le divorce de Madame [P] [Y] et de Monsieur [B] [W] sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 24 février 2021, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ,constater que Madame [P] [Y] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Madame [P] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civi