2ème Ch. Cabinet 8, 12 septembre 2024 — 23/00624
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 12 Septembre 2024
RG 23/00624 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XN4U / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE [M] [V] [U] C / [B] [T] épouse [U] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V] [U] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]
représenté par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3152
DEFENDEUR :
Madame [B] [T] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (THAILANDE) [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Marion PALLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2375
1 grosse et 1 expédition le : - à Me Samuel CORNUT, vestiaire : 3152 - à Me Marion PALLE, vestiaire : 2375
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [U] et Madame [B] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (THAÏLANDE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit le 3 janvier 2018 à l'ambassade de FRANCE à [Localité 7] (THAÏLANDE).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 27 décembre 2022, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, Monsieur [M] [U] a fait assigner Madame [B] [T] en divorce à l'audience d’orientation du 7 mars 2023, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON. L'audience a été renvoyée à celle du 26 septembre 2023.
A l'audience d'orientation, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation, Monsieur [M] [U] demande au juge de : juger qu’aucune mesure provisoire n’est à fixer, prononcer le divorce entre les époux en application des dispositions de l’article 237 et 238 et suivants du code civil, ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, juger que Madame [B] [T] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à la suite du divorce,juger, sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder à son conjoint pendant l'union, juger que les effets du divorce seront reportés au 27 août 2022, juger n’y avoir lieu à la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, juger ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées le 23 avril 2024, Madame [B] [T] sollicite du juge de : juger que la loi française est applicable,constater que les époux ont signé un accord sur le principe d’acceptation de la rupture du mariage,prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,dire, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions, à cause de mort que Madame [T] a pu accorder à son conjoint pendant l’union,fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux soit le mois de décembre 2022,prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,juger que Madame [B] [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,juger qu’il n’y a pas lieu au versement de quelque prestation compensatoire que ce soit,juger n’y avoir lieu à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,statuer ce que de droit sur les dépens. Monsieur [M] [U] et Madame [B] [T] ont déposé un acte sous signature privée contresigné par avocats conforme à l’article 1123 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mai 2024, l'affaire a été fixée le 17 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 septembre 2023. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et insusceptible de recours,
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 2 mai 2024 ;
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 5 décembre 2024 pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce à transmettr