CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 18/04326

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 septembre 2024

Françoise NEYMARC, présidente

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 14 juin 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 septembre 2024 par le même magistrat

ASSOCIATION [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 18/04326 - N° Portalis DB2H-W-B7C-THZ4

DEMANDERESSE

ASSOCIATION [2] Située [Adresse 1] Représentée par Me Christine ETIEMBRE, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES Situé [Adresse 3] Représentée par Maître Pierre-Luc NISOL (SELAL ACO), avocat au barreau de LYON

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

ASSOCIATION [2] Me Christine ETIEMBRE, vestiaire : 688 URSSAF RHONE-ALPES SELARL ACO, vestiaire : 487 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES SELARL ACO, vestiaire : 487 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L’association [2] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 37 290 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 4 décembre 2017.

Par courrier du 9 janvier 2018, l’association a fait valoir ses observations visant à contester le redressement relatif au point suivant : « 1. exonérations à domicile : activités exercées ».

En réponse, par courrier du 2 mai 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.

Le 17 juillet 2018, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 40 646 euros, soit 36 571 euros au titre des cotisations et 4 076 euros au titre des majorations de retard.

Par courrier du 4 septembre 2018, l’association a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.

Parallèlement, l’association a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée par voie de mise en demeure.

Par requête du 3 décembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 5 décembre 2018, l’association [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA. Par décision rendue le 29 mai 2020, adressée par courrier du 26 juin 2020, la CRA a rejeté la contestation de l’association et maintenu le redressement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l’association [2] demande au tribunal de :

A titre principal :

- Décider que l'URSSAF Rhône-Alpes n'était pas en droit de procéder à un redressement relatif aux exonérations « aide à domicile », en raison de la validation de ces exonérations lors d'un contrôle précédent ;

- Décider que l'Association [2] est éligible aux exonérations « aide à domicile », y compris pour ses salariés occupant des fonctions de conducteur accompagnateur.

En conséquence :

- Annuler le redressement opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes relatif aux exonérations «aide à domicile» ;

- Condamner l'URSSAF à rembourser à l'Association [2] la somme de 48 366 euros ;

- Condamner l'URSSAF à verser à l'Association [2] les intérêts au taux légal sur la somme de 40 646 Euros à compter du 4 septembre 2018 et ce jusqu'à exécution du jugement à intervenir.

A titre subsidiaire :

- Décider que le contexte de ce dossier commande à la remise de l'intégralité des majorations de retard ;

En conséquence :

- Ordonner la remise de l'intégralité des majorations de retard sur le montant du redressement ;

En tout état de cause :

- Condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à l'Association [2] la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens.

En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : - Débouter l’association [2] de ses demandes.

En conséquence :

- Déclarer régulière la mise en demeure du 17 juillet 2018 ;

- Rejeter la demande de reconnaissance d’un accord tacite ;

- Confirmer le chef de redressement notifié par l'URSSAF Rhône-Alpes concernant le rappel des cotisations et contributions sociales d’un montant de 40 646 euros ;

- Rejeter la demande de remise de majorations de retard ;

- Confirmer l