4ème chambre 1ère section, 15 octobre 2024 — 23/08551

Se déclare incompétent Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/08551 N° Portalis 352J-W-B7H-C2BGY

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Juin 2023

INCOMPÉTENCE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Octobre 2024

DEMANDERESSES

S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477

S.E.L.A.R.L. L’ACTELIER DE [Localité 5] SOCIETE DE NOTAIRES [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477

DÉFENDERESSE

Madame [D] [C] [M] [O] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Cristina PAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1944 Décision du 15 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 23/08551

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Julie MASMONTEIL, Juge

assistée de Nadia SHAKI, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 11 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DES FAITS Par exploit d’huissier du 28 juin 2023, la SA MMA IARD, la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SELARL L’ACTELIER DE [Localité 5] SOCIETE DE NOTAIRES, ont assigné Mme [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette dernière a soulevé un incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électroniques le 15 mars 2024, Mme [O] demande au juge de la mise en état de : « Vu les dispositions des articles L.1411-1, L.1411-4 et R.1412-1 du code du travail ; Vu les dispositions des articles 49 alinéa premier et 378 du code de procédure civile ; (…) A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS, DECLARER INCOMPETENT le Tribunal judiciaire de Paris pour connaître du présent litige, ce au profit du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ; RENVOYER le dossier au Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ; A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal judiciaire devait être déclaré compétent pour connaître des demandes formulées par la société SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ORDONNER le sursis à statuer s’agissant des demandes de la société SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, dans l’attente de la décision définitive devant être rendue par le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, juridiction seule compétente pour connaître des demandes formulées par la société L’ACTELIER DE [Localité 5] SOCIETE DE NOTAIRES ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER la société SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société L’ACTELIER DE [Localité 5] SOCIETE DE NOTAIRES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; RESERVER les dépens ». Mme [O] fait valoir que le différend l’opposant aux demanderesses au fond est relatif à l’exécution de son contrat de travail puisqu’il lui est reproché des détournements de fonds alors qu’elle était assistante comptable taxatrice au sein de la SELARL L’ACTELIER DE [Localité 5] SOCIETE DE NOTAIRES. Au visa des articles L. 1411-1, L.1411-4 et R.1412-1 du code du travail, elle soutient que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour trancher le présent litige et que l’affaire doit être renvoyée au conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt. Par ailleurs, justifiant de son adresse, elle s’oppose à la demande tendant à la production par ses soins d’un justificatif de moins de trois mois sous astreinte. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la SA MMA IARD, la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SELARL L’ACTELIER DE [Localité 5] SOCIETE DE NOTAIRES demandent au juge de la mise en état de : « Vu l’article L.121-12 du Code des assurances, Vu l’article 1240 du Code civil, (…) DECLARER que le Tribunal Judiciaire de PARIS est compétent pour connaître du présent litige ; DEBOUTER Madame [D] [O] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Madame [D] [O] à produire un justificatif de domicile de moins de 3 mois et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ; RESERVER les dépens ». Elles indiquent qu’elles entendent engager la responsabilité civile personnelle et délictuelle de Mme [O] et que le conseil des prud’hommes n’est pas compétent pour traiter de ce litige. Elles précisent que la défenderesse a été licenciée pour faute lourde le 2 novembre 2021 et qu’elle ne peut plus contester cette mesure.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455