18° chambre 2ème section, 15 octobre 2024 — 22/06592

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me BOUCTOT (E0998) Me PANEPINTO (P0102)

18° chambre 2ème section

N° RG 22/06592

N° Portalis 352J-W-B7G-CW6P3

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 15 Octobre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [N] [W] [E] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0998

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Valérie PANEPINTO de la S.C.P. GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0102

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Maïa ESCRIVE, Vice-présidente

assistée de Manon PLURIEL, Greffier, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 30 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire En dernier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant un acte sous seing privé en date du 18 septembre 1990, les consorts [J], aux droits desquels vient Monsieur [N] [E], actuel propriétaire, ont donné à bail commercial à la société TICHY, aux droits de laquelle vient la S.AR.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE suite à une cession du fonds de commerce en date du 20 octobre 2006, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], pour y exercer l’activité de “liquoriste, restauration et croissanterie”, pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 1990.

Le bail a été renouvelé, suivant un acte sous seing privé en date du 19 janvier 2000, pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 1999.

Par acte extrajudiciaire en date du 29 juillet 2016, Monsieur [E] a donné congé pour le 31 mars 2017 avec offre de renouvellement pour le 1er avril 2017, moyennant un loyer annuel de 30.000 euros aux charges, clauses et conditions du renouvellement précité.

Par acte extrajudiciaire en date du 27 juillet 2017, la S.AR.L.SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE a notifié son acceptation de l’offre de renouvellement à compter du 1er avril 2017 pour une durée de neuf années moyennant le loyer proposé de 30.000 euros.

Par acte extrajudiciaire en date du 11 avril 2022, Monsieur [N] [E] a fait signifier à la S.AR.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 47.019,09 euros au titre de l’arriéré locatif, outre le coût de l’acte de 297,40 euros.

Faisant valoir que la dette locative n’avait pas été réglée et que la locataire n’avait pas saisi le tribunal en opposition au commandement de payer dans le délai d’un mois, Monsieur [N] [E] a, par acte délivré le 20 mai 2022, fait assigner devant ce tribunal la S.AR.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE aux fins de :

“Constater l’acquisition de la clause résolutoire intervenue de plein droit à la date du 12 mai 2022 et constater que la Sarl SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE est occupante sans droit ni titre depuis cette date ;

En conséquence, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux et de ses dépendances à usage de « LIQUORISTE, RESTAURATION ET CROISSANTERIE » situé au rez-de-chaussée, premier étage et au sous-sol de l’immeuble sis [Localité 2], [Adresse 1] à l’angle de [Adresse 3], avec l’assistance d’un serrurier et de la Force Publique en cas de nécessité ;

Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles au choix du propriétaire et aux frais, risques et péril de la locataire ;

Voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis le terme du 1er juillet 2022 au montant du loyer contractuel, taxes et charges en sus, et condamner la défenderesse au paiement de celle-ci jusqu’à la libération des locaux par la remise effective des clefs au bailleur ou à son mandataire ;

Voir condamner la Sarl SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE à payer à Monsieur [N] [E] la somme de QUARANTE SEPT MILLE DIX-NEUF EUROS ET NEUF CENTIMES (47 019,09 €) avec intérêts au taux légal depuis le 11 avril 2022 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement et les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;

Voir condamner la Sarl SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE à payer à Monsieur [N] [E] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 11 avril 2021”.

Les parties se sont rapprochées, régularisant un protocole transactionnel signé le 8 mars 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024 pour Monsieur [N] [E], les 28 mai et 17 juin 2024 pour la S.AR.L.SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE, les parties demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 384 du code de procédure civile et