PCP JCP référé, 10 octobre 2024 — 24/05030
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 10/10/2024 à : - Me L. HUET - Me I. SIMONNEAU
Copie exécutoire délivrée le : 10/10/2024 à : - Me I. SIMONNEAU
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/05030 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44RE
N° de MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 octobre 2024
DEMANDEUR Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Ludovic HUET, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C2123
DÉFENDERESSE La Société Anonyme CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0578, substituée par Me Séverin BACHY, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 5 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05030 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44RE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée du 6 avril 2012, Monsieur [H] [I] a souscrit auprès du Crédit Industriel et Commercial (CIC) un prêt immobilier d'un montant de 172.289 euros à un taux de 4,65 % remboursable selon des mensualités renégociées de 992,18 euros et ce, afin de financer l'acquisition du domicile familial situé [Adresse 2], pour un montant de 197.000 euros.
Il a également souscrit trois autres crédits auprès du même établissement, à savoir : - un crédit PTZ de 12.832,99 euros remboursable selon des échéances mensuelles de 177,17 euros chacune, - un crédit travaux à la consommation de 8.082,73 euros remboursable selon des échéances mensuelles de 105,95 euros chacune, - un crédit travaux à la consommation de 10.000 euros remboursable selon des échéances mensuelles de 178,62 euros chacune.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, il a fait assigner le CIC devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, en substance aux fins d'obtenir la suspension du remboursement des échéances de ces différents prêts, ainsi que des intérêts, pendant deux ans.
À l'audience du 5 septembre 2024, Monsieur [H] [I], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Il expose, sur le fondement de l'article 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses charges mensuelles et notamment au remboursement de ces trois crédits dont il assume seul le remboursement. Il indique qu'il a été victime d'une escroquerie de la part de son ex partenaire de PACS, ralentissant la vente du bien immobilier qu'ils se partagent en indivision.
Le CIC, représenté par son conseil lors de l'audience, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il s'oppose à la suspension sollicitée et demande le débouté de Monsieur [H] [I] de toutes ses demandes et, subsidiairement, demande que les délais accordés, le cas échéant, soient limités à six mois.
Il estime que la situation financière délicate de Monsieur [H] [I] ne peut être réglée que par la vente de son bien immobilier à laquelle, cependant, il s'oppose compte tenu du litige avec son ex-partenaire relatif à la liquidation de l'indivision.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de suspension des échéances des crédits
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de