PCP JCP référé, 10 octobre 2024 — 24/06327
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 10/10/2024 à : - Me C. HENNEQUIN - M. S. [T] - L’Association ARIANE FARLET
Copies exécutoires délivrées le : 10/10/2024 à : - M. S. [T] - L’Association ARIANE FARLET
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/06327 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IFG
N° de MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 octobre 2024
DEMANDERESSE La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483, substituée par Me Ismaël DARHOUR, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté L’Association ARIANE FARLET, en qualité de curatrice de Monsieur [D] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 5 septembre 2024
Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/06327 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IFG
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (R.I.V.P.) a donné à bail à Monsieur [D] [T], par acte sous seing privé du 25 juillet 2008, un appartement situé [Adresse 4], 4ème étage, porte F.
Monsieur [D] [T] a été placé sous curatelle renforcée par ordonnance du juge des tutelles de PARIS du 13 juillet 2022, pour une durée de 36 mois, et l’association Ariane FALRET, désignée pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Par actes de commissaire de justice du 21 juin 2024, la R.I.V.P. a fait assigner Monsieur [D] [T] et l’association Ariane FALRET en sa qualité de curatrice de Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - l'autorisation de pénétrer dans le logement loué à Monsieur [D] [T], accompagnée des entreprises mandatées par ses soins, en présence d'un commissaire de justice et avec, si nécessaire, l’assistance d'un serrurier et de la force publique, pour y réaliser un diagnostic sur la présence de punaises de lit, - la condamnation de Monsieur [D] [T] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La R.I.V.P. expose, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [D] [T] méconnaît ses obligations légales et contractuelles en refusant de laisser l'accès à son logement pour y effectuer un diagnostic alors que la présence de punaises de lit est suspectée dans l’immeuble et dans son appartement. Elle sollicite ainsi, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, d'être autorisée à pénétrer dans le logement afin d'y procéder.
Lors de l'audience du 5 septembre 2024, la R.I.V.P., représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Ni Monsieur [D] [T], ni l'association Ariane FARLET, régulièrement cités à comparaître respectivement à étude et à personne morale, ne se sont présentés ou fait représenter.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2024.
Par note en délibéré en date du 2 octobre 2024 et en réponse aux sollicitations du juge des contentieux de la protection, la R.I.V.P. a transmis l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 20 février 2024
constatant que l'appel sur jugement du 13 juillet 2022 n'avait pas été soutenu.
Monsieur [D] [T] a indiqué le 4 octobre 2024 qu'il n'avait pas reçu de convocation pour l'audience du 05 septembre 2024 et qu'en tout état de cause, il ne faisait pas obstacle à la réalisation du diagnostic, indiquant ainsi vouloir régler amiablement ce litige.
La R.I.V.P. a répondu, le 7 octobre 2024, en indiquant que l'assignation avait été délivrée à étude à l'intéressé et en sollicitant la prorogation du délibéré ou la réouverture des débats afin de planifier un nouveau rendez-vous en vue de la réalisation du diagnostic.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de prorogation du délibéré ou de réouverture des débats
L'article 450 du code de procédure civile dispose que le président, s'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure que celle qu'il a indiqué, en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la pr