19ème chambre civile, 8 octobre 2024 — 15/14781
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 15/14781
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Septembre 2015
EXPERTISE RENVOI
MR
JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDERESSE
Madame [P] [V] épouse [L] [Adresse 10] [Adresse 10]
Représentée par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
DEFENDERESSES
La GMF ASSURANCES [Adresse 8] [Adresse 8]
Représentée par la SCP LETU ITTAH – ASSOCIES représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 16] [Adresse 11] [Adresse 11]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [F] [L] [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10]
Décision du 08 Octobre 2024 19ème chambre civile RG 15/14781
Monsieur [R] [L] [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10]
ET
Monsieur [E] [L] [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10]
Représentés par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 octobre 2005, Mme [P] [V] épouse [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES , laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 2 août 2012 , le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [B] [A] .
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 13 novembre 2012, a conclu ainsi que suit :
- blessures subies : traumatisme du rachis cervical sans lésion ostéo articulaire visible. Mme [L] a présenté en 2006 des problèmes lombaires ayant justifié ultérieurement 3 interventions et de nombreux soins. Ceux ci ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident du 4 octobre 2005.
- ralentissement d’activité : partiel jusqu’au 10 novembre 2015
- consolidation des blessures : 11 novembre 2015
- déficit fonctionnel : 2%
- souffrances endurées : 1,5/7
- pas d’autres préjudices
Au vu de ce rapport, par acte en date du 28 septembre 2015 assignant la GMF et la CPAM de [Localité 16] suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 27 avril 2016, Mme [L] a demandé que soit ordonnée une contre expertise, la condamnation de la GMF à lui verser la somme de 3000€ à titre de provision, ainsi que celle de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 10 mars 2017 le tribunal a fait droit à la demande et a désigné le Professeur [G], lequel a été remplacé par le docteur [S], puis par le docteur [T], et a alloué à la requérante la somme de 3000€ à titre de provision. Le tribunal a souligné que la requérante était atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos, maladie neurologique rare, qui n’avait pas été relevée par le docteur [A] et qui avait pu être aggravée par l’accident de la circulation.
L’expert a conclu comme suit le 25 mai 2019 :
- l’accident du 4 octobre 2015 est imputable à l’aggravation du syndrome d’Ehlers-Danlos - consolidation: 4 mars 2014 - déficit fonctionnel temporaire: 60% jusqu’au 4 mars 2014 - déficit fonctionnel permanent: 60% - dépenses de santé futures: oui - tierce personne: 3 heures par jour jusqu’à la consolidation, puis 3 heures par jour à titre pérenne - préjudice professionnel: oui - frais de logement adapté: oui - véhicule adapté: oui - souffrances endurées : 7/7 - préjudice esthétique: 4/7 - préjudice sexuel: oui - préjudice d’agrément: oui
Par jugement en date du 11 octobre 2022 le tribunal a prononcé la nullité du rapport d’expertise rendu le 25 mai 2019 par le Professeur [T] et a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [U], lequel a été remplacé par le docteur [M]. Le tribunal a prononcé cette nullité au motif que l’expert désigné aurait dû demandé à être remplacé dès lors qu’il avait préalablement à la réunion d’expertise déjà examiné la victime et posé un diagnostic.
Le docteur [M] a conclu comme suit le 3 juin 2023 :
Le syndrome d’Ehlers-Danlos apparu en juin 2024 évolue pour son propre compte jusqu’à ce jour ; il n’est en aucun cas en lien avec l’accident qui nous concerne du 4 octobre 2005, ayant été diagnostiqué neuf ans après l’accident... Le délai entre l’accident du 4