PCP JCP ACR référé, 15 octobre 2024 — 24/02783

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Madjemba DJASSAH

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/02783 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IUL

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 octobre 2024

DEMANDERESSE

S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #E1054

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 18 juin 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 octobre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 15 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02783 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IUL

EXPOSE DU LITIGE

La société ADOMA a donné en location à M. [R] [H] le logement n°B026 de la résidence sociale sise [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat de résidence du 26 janvier 2021.

Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, la société ADOMA a mis en demeure M. [R] [H] de faire cesser cet hébergement sous peine de résiliation automatique de son contrat par courrier signifié par commissaire le 25 août 2023.

Elle a ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de Paris du 20 octobre 2023, et Maître [V] [L], commissaire de justice à [Localité 3], a dressé un procès-verbal le 6 décembre 2023.

Dans ces circonstances, la société ADOMA a fait assigner le 20 février 2024 M. [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Paris statuant en référé pour : faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef,obtenir sa condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au tarif en vigueur de la redevance jusqu'à son départ effectif,et au paiement d'une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l’audience du 18 juin 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.

La société ADOMA reproche à M. [R] [H] de ne pas occuper personnellement le logement et d’y héberger au moins un tiers sans autorisation en méconnaissance des articles 8 et 9 du règlement intérieur et de l'article 11 du contrat de résidence, raison pour laquelle elle poursuit la résiliation de plein droit du contrat, conformément aux stipulations du même article 11. Elle précise que M. [R] [H] est âgé et n’habite manifestement plus dans le logement mais est retourné dans son pays d’origine. En réponse aux conclusions du défendeur, elle indique qu’elle agit sur le fondement du trouble manifestement illicite prévu par l’article 835 du code de procédure civil qui ne nécessite pas que soit démontré l’existence d’une urgence. Elle ajoute que la preuve de l’occupation illicite est démontrée par le constat qui a été établi après que M. [R] [H] a été mis en demeure de cesser cette occupation. Le fait que cette mise en demeure notifiée par commissaire de justice montre si besoin était que M. [R] [H] n’occupe pas de manière effective le logement. La société ADOMA conteste que la défense de M. [R] [H] puisse reposer sur le droit au respect de la vie privée et familiale issu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, l’alinéa 2 de l’article 8 prévoyant des dérogations au principe lorsque sont en jeu la sécurité des personnes, la protection de la santé ou celle des droits et libertés d’autrui.

M. [R] [H] était représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles il a demandé au juge des contentieux de la protection de constater qu’il n’y avait lieu à référé et à titre subsidiaire de débouter ADOMA de sa demande de constat de la résiliation du bail et à titre infiniment subsidiaire de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Il sollicite enfin le rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de refuser l’exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, M. [R] [H] fait valoir que l’urgence n’est pas démontrée. Il ajoute que la présence du tiers mentionnée dans la lettre du 25 août 2023 n’est pas établie. M. [R] [H] ajoute qu’en application de l’article 9 du règlement intérieur, il peut recevoir un tiers mais qu’il n’a pu déclarer la présence d’un tiers en l’absence de registre tenu par ADOMA et d’information sur le tarif appliqué à cet accueil. Le défendeur ajoute la résiliation du contrat au motif qu’il aurait accueilli un tiers dans le logement constitue une ingérence