PCP JCP ACR référé, 15 octobre 2024 — 24/01101
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [E] [V]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/01101 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33MZ
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 octobre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT OPH (ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 4]), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399 comparant
DÉFENDERESSE
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0406 comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2024
ORDONNANCE
réputé contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 octobre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 15 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01101 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33MZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2000, la SAGI, aux droits de laquelle vient [Localité 4] HABITAT – OPH, a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [V] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 796,54 euros et d’une provision pour charges de 214,07 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 617,58 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [V] le 10 août 2023.
Par assignation du 16 janvier 2024, [Localité 4] HABITAT - OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5 570,52 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 18 juin 2024, [Localité 4] HABITAT - OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 juin 2024, s'élève désormais à 7 230,33 euros. [Localité 4] HABITAT - OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [E] [V] était représentée par son conseil qui a exposé que la locataire avait eu de gros problèmes de santé et une petite retraite ce qui avait causé la dette locative mais qu’une demande de FSL avait été faite et devrait permettre de régler la dette. Dans l’attente du versement du FSL, la défenderesse sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [E] [V] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
[Localité 4] HABITAT - OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou