Loyers commerciaux, 15 octobre 2024 — 21/15345
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 21/15345 N° Portalis 352J-W-B7F-CVXSB
N° MINUTE : 7
Assignation du : 02 Décembre 2021
Jugement de fixation
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. A L’HOTEL [10] [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Maître Elodie MARCET, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #J0082
DÉFENDERESSE
S.C. SCI ARSIT [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Maître André GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 janvier 1992, la société civile SCI ARSIT (ci-après la SCI ARSIT) a donné à bail à la S.A.S. A L’HOTEL [10] (ci-après la société A L’HOTEL [10]) un hôtel dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] et ce, pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 1992.
Le bail a été renouvelé par des conventions ultérieures et notamment pour la dernière fois, par un protocole d’accord transactionnel valant avenant de renouvellement de bail en date du 7 août 2013 et ce, pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2010.
Suivant un avenant n°1 au bail commercial non daté qui serait intervenu en juillet 2017, les parties sont convenues, en contrepartie de l’autorisation du bailleur de transformer une fenêtre en porte de façon à permettre l’accès aux clients de l’hôtel, à travers la cour de l’immeuble, aux chambres exploitées au sein de l’immeuble mitoyen, de porter le loyer, initialement appelé à hauteur de 192.272 euros hors taxes, à la somme de 211.272 euros hors taxes et ce à compter du 30 juillet 2017.
A son terme, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Suivant exploit extrajudiciaire en date du 30 septembre 2020, la société locataire a signifié une demande de renouvellement au bailleur et ce, à effet du 1er octobre 2020.
La société A L’HOTEL [10] a régulièrement notifié le 29 avril 2021 à la SCI ARSIT un mémoire en demande de fixation du loyer à la somme de 142.000 euros hors taxes et hors charges par an, sur la base du rapport d’expertise amiable établi le 25 septembre 2020 par Monsieur [W] [H] et Madame [V], experts, le loyer s’élevant, à la veille du renouvellement, à la somme de 212.272 euros.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, la société A L’HOTEL [10] a, par acte délivré le 2 décembre 2021, fait assigner la SCI ARSIT devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le juge des loyers commerciaux a :
- Constaté, par l’effet de l’offre en renouvellement délivrée le 30 septembre 2020 par la société A L’HOTEL [10], le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er octobre 2020, - Pour le surplus et avant dire droit sur le fond, ordonné une expertise judiciaire avec la mission d’usage et a désigné en qualité d’expert, Monsieur [U] [T].
L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2023. Il a évalué la valeur locative brute des locaux au 1er octobre 2020 à 163.000 euros par an, hors taxes et hors charges et après correctifs à la somme de 158.000 euros par an, hors taxes et hors charges.
Aux termes de son dernier mémoire régulièrement notifié le 27 mai 2024, la société A L’HOTEL [10] demande au juge des loyers commerciaux de :
Vu les dispositions des articles L. 145-36 et R. 145-10 du code de commerce, Vu la demande de renouvellement signifié par le locataire à effet du 1er octobre 2020, Vu le rapport établi par Monsieur [U] [T],
- Déclarer la société A L’HOTEL [10] recevable en ses demandes, fins et conclusions ; - Fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative appréciée à la somme annuelle en principal de 144.435 euros ; - Débouter la SCI ARSIT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé à une somme de 185.000 euros hors taxes et hors charges par an ; - Juger que toute somme due à titre de rappel de loyers et de dépôt de garantie portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 et subsidiairement à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 2 décembre 2021, et sera capitalisée en application de l’article 1343-2 du code de commerce lorsqu’elle sera due pour une année entière ; - Condamner la SCI ARSIT aux entiers dépen