4ème chambre 1ère section, 15 octobre 2024 — 22/05478

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/05478 N° Portalis 352J-W-B7G-CWUCZ

N° MINUTE :

Assignation du : 13 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 DEMANDEURS

Monsieur [D] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0704

Madame [J] [H] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0704

DÉFENDERESSE

Société THELEM ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0369

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 15 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/05478 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUCZ

DÉBATS

A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DES FAITS

M. [D] [B] et Mme [J] [H] épouse [B] (ci-après les époux [B]) ont assuré leur résidence principale contre le vol auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES (ci-après la société THELEM), par contrat ayant pris effet le 12 janvier 2013. Le 14 septembre 2020, les époux [B] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur, faisant état du cambriolage de leur appartement. Celui-ci a mandaté le cabinet d’expertise EUREXO aux fins de procéder à l’examen des portes d’entrée et de réaliser un chiffrage des biens dérobés. Par lettre du 10 décembre 2020 et au regard des conclusions de l’expert, la société THELEM a refusé toute indemnisation aux époux [B]. Les parties ne sont pas parvenues pas à mettre un terme à l’amiable à leur litige. Après l’échec de leur mise en demeure du 23 décembre 2021, les époux [B] ont décidé d’attraire leur assureur devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 13 avril 2022. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, les époux [B] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1217 et 1231 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L. 121-1 et suivants du code des assurances, (…) CONDAMNER la société THELEM ASSURANCES au paiement des sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts : - 27.081 euros pour le préjudice matériel sous réserve d’actualisation, - 3.000 euros pour résistance abusive, CONDAMNER la société THELEM ASSURANCES au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société THELEM ASSURANCES au paiement des entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile ». Les demandeurs considèrent que les conditions de la garantie définies par leur contrat d’assurance sont remplies. Ils exposent que la matérialité du vol est démontrée par les déclarations de Mme [H], exemptes de toutes contradictions et corroborées d’une part par les photographies de leur appartement le soir de la découverte des faits, les métadonnées confirmant que celles-ci ont bien été prises le 13 septembre 2020 à 22h35 et, d’autre part, par la déclaration de sinistre et le changement des serrures. Ils communiquent les relevés de péage attestant de leur absence au moment du vol et versent aux débats l’attestation d’un voisin lequel a constaté les désordres dans leur appartement. Ils précisent que la société THELEM ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir conservé les serrures, dès lors qu’aucune stipulation contractuelle ne l’impose, et que le contrat exige de procéder à leurs changements dans un délai de 72 heures. Ils soutiennent avoir néanmoins conservé les blocs serrures et contestent la conclusion de l’expert dès lors que des traces de crochetages sont manifestement visibles sur le bloc serrure de la porte de service. Les demandeurs soulignent qu’en l’absence de définition contractuelle de la notion d’effraction, il est nécessaire de se référer à celle prévue à l’article 132-73 du code pénal, selon laquelle l’effraction peut être constituée même sans dégradation visible. Ils rappellent que la jurisprudence retient qu’il ne peut être reproché aux assurés de procéder aux changements des serrures pour des raisons de sécurité. Ils estiment qu’à supposer l’effraction non caractérisée, la preuve est rapportée d’une introduction clandestine dans leur appartement dès lors que la réalité du cambriolage n’est pas contestée. Ils formulent des demandes indemnitaires estimant leur préjudice matériel à la somme de 27.081 euros. Ils con