Service des référés, 15 octobre 2024 — 24/55649

Prononce la nullité de l'assignation Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55649 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PR5

N° : 1/MM

Assignation du : 01,14 Août 2024

[1]

[1] 2Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 octobre 2024

par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE

Madame [F] [M] domiciliée : chez Me [U] [H] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel ASMAR de l’AARPI ASMAR ASSAYAG, avocats au barreau de PARIS - #R0261

DEFENDEURS

S.A.S.U. CLD [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Marine VIEGAS, avocat au barreau de PARIS - #C0593

Madame [N] [G] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Marine VIEGAS, avocat au barreau de PARIS - #C0593

S.A.S.U. 2 ZS PRODUCTION [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Marine VIEGAS, avocat au barreau de PARIS - #C0593

Monsieur [B] [J] [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Me Marine VIEGAS, avocat au barreau de PARIS - #C0593

DÉBATS

A l’audience du 03 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 1er août à [B] [J] et la société 2 ZS PRODUCTION et le 14 août 2024 à [N] [G] et à la société CLD, à la requête d’[F] [M], laquelle, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée dans une vidéo publiée le 11 janvier 2024 sur la chaine YouTube de « sam zirah » et à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux appartenant à [N] [G], nous demande, au visa des articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile :

- de condamner in solidum [N] [G], [B] [J], la société CLD et la société 2 ZS PRODUCTION au paiement d’une somme de 200 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en raison des préjudices subis ; - de condamner in solidum [N] [G], [B] [J], la société CLD et la société 2 ZS PRODUCTION à lui verser en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 7 000 euros ; - d’ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur les comptes Instagram de [N] [G] et [B] [J], selon des modalités précisées dans l’acte, et ce, sous astreinte ; - de condamner in solidum [N] [G], [B] [J], la société CLD et la société 2 ZS PRODUCTION aux dépens.

Vu les conclusions en défense de [N] [G] et la société CLD, déposées et soutenues à l’audience, qui nous demande :

- in limine litis, de juger nulle et prescrite l’assignation ainsi délivrée, - à titre subsidiaire, de constater l’absence d’atteinte à la vie privée d’[F] [M], - à titre très subsidiaire, de constater l’absence de préjudice et en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et débouter la demanderesse de toutes ses demandes, - en tout état de cause, de condamner [F] [M] à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.000 euros au titre de l’abus de droit sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

A l’audience, les conseils ont été entendus en leurs plaidoiries. Le conseil de la demanderesse a sollicité le rejet de l’exception de nullité soulevée in limine litis puis soutenu les termes de l’acte introductif d’instance.

Le conseil des défendeurs a soutenu les termes de ses écritures. À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS Sur les publications litigieuses [F] [M] est une influenceuse française connue pour ses publications sur les réseaux sociaux tels que YouTube, Instagram et TikTok sous le pseudonyme de « [F] [X] ».

[N] [G] est une danseuse et influenceuse française connue sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram sous le pseudonyme de « [N] la danseuse ». Elle dirige la société CLD ayant pour activité principale la création de contenus sur les réseaux sociaux (pièce n°2 en demande).

[B] [J] est créateur de vidéos publiant des émissions et des interviews sur une chaîne YouTube intitulée « sam zirah », celles-ci étant produites par la société 2 ZS PRODUCTION.

Le 11 janvier 2024, la chaîne YouTube « sam zirah » publiait une vidéo d’une durée de 2h19 intitulée « AJA163 – DOSSIER JAZZ & [I], [O] vs [T], [N] vs [S] & [F], [A] vs [L] ».

Le sujet « POP UP – [N] LA DANSEUSE / [S] / [F] [X] » était traité dans l’émission entre 1h04 et 1h32. Il était introduit par un rappel de la vie amoureuse de [N] [G] par une voix off qui poursuivait en indiquant que « lors d’un live, [N] apprend par ses abonnés que son ex [Y] s’affiche en story avec sa nouvelle petite copine, une semaine après seulement la rupture ». La voix off indiquait ensuite : « on apprend que la nouvelle chérie n’est autre que [F] [X], anciennement [F] [Z] […]