19ème chambre civile, 8 octobre 2024 — 18/11235
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 18/11235
N° MINUTE :
Assignations des : 07 et 11 Septembre 2018
CONDAMNE SURSIS RENVOI
EG
JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDERESSE
Madame [H] [W] [Adresse 2] [Adresse 2]
Représentée par la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI agissant par Maître Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283
DÉFENDERESSES
La SOCIÉTÉ AUCHAN prise en son établissement AUCHAN LES 4 TEMPS [Adresse 4] [Adresse 4]
ET
La SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française et venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, mise en cause au titre du contrat XFR0066448LI13A [Adresse 6] [Adresse 6]
Représentées par la SELARL Cabinet BEAUMONT représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
La S.A.R.L. JAMES SECURITE [Adresse 7] [Adresse 7]
Expéditions exécutoires délivrées le : Représentée par Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0279
Décision du 08 Octobre 2024 19ème chambre civile RG 18/11235
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Adresse 9] [Adresse 9]
Représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES agissant par Maître Maher NEMER , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
PARTIE INTERVENANTE
ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, [Adresse 3] [Adresse 3]
Représentée par Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0279
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [W] née le [Date naissance 5] 1958 a été victime le 4 janvier 2016, d’un accident alors qu’elle se rendait à son travail et se trouvait devant le centre commercial des 4 Temps à la Défense, ayant chuté au sol après avoir été bousculée par M. [C], salarié de la société JAMES SECURITE et agent de sécurité au sein de magasin AUCHAN alors qu’il poursuivait un individu.
Le certificat médical établi le 9 janvier 2016 par le docteur [I], médecin généraliste, fait état de contusions sans hématomes du gril costal, du rachis lombaire et du membre inférieur droit, d’une impotence fonctionnelle avec douleur nécessitant des investigations et d’une incapacité totale de travail de huit jours.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2017, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [F].
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 30 novembre 2017, a conclu ainsi que suit :
arrêt de travail : du 9/01/2016 au 21/01/2016, le 8/04/2016, du 21/11/2016 au 25/11/2016 ; déficit fonctionnel temporaire : DFT 25% du 4/01/2016 au 26/01/2016DFT 15% du 27/01/2016 au 01/03/2017 ;besoin en tierce personne : . 2h par jour pendant les périodes de DFT à 25% ; . 3h par semaine pendant les périodes de DFT à 15% ; souffrances endurées : 2,5/7 ; consolidation des blessures : 2 mars 2017 ; séquelles : un discret déficit musculaire du membre inférieur droit, sans amyotrophie. Les examens d’imagerie ne montrent pas de lésions traumatiques. Le retentissement douloureux et psychologique est notable, nécessitant un traitement constant ; déficit fonctionnel permanent : 8% prenant en compte le retentissement psychologique ; préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant 3 mois puis 0,5/7 ; préjudice esthétique permanent : 0,5/7 ; préjudice d'agrément : Mme [W] aimait beaucoup jardiner, elle allègue ne plus pouvoir le faire et devoir employer un jardinier quand son mari, retraité, est absent. Elle allègue également ne plus pouvoir faire d’activités physiques sollicitant de façon intensive les membres inférieurs ; préjudice professionnel : aucune reconversion n’est nécessaire, aucun aménagement n’est nécessaire ; préjudice sexuel : Mme [W] allègue une gêne positionnelle et des douleurs ; soins futurs : les traitements antalgiques et antidépresseurs sont encore nécessaires après consolidation pendant un an ;
Par actes d'huissiers régulièrement signifiés les 7 et 11 septembre 2018, Mme [H] [W] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de [Localité 10], la société AUCHAN, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en sa qualité d’assureur de la société AUCHAN, aux droits de laquelle est venue la société XL INSURANCE COMPANY SE, et la société JAMES SECURITE, devant ce tribunal aux fins de voi