2ème Chambre civile, 14 octobre 2024 — 23/07655
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
14 Octobre 2024
2ème Chambre civile 56A
N° RG 23/07655 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSXT
AFFAIRE :
[O] [E]
C/
[C] [J]
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Paul-jérémy BRENDER de la SELARL SEED AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [J] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 10/10/2023
FAITS ET PRETENTIONS
[O] [E], écrivain, a conclu en 2012 trois contrats d’édition avec [C] [J].
N’ayant pas obtenu satisfaction à la suite de la mise en demeure délivrée à son éditeur le 2 juin 2023, il a pris l’initiative de le faire citer par commissaire de justice, le 10 octobre 2023, devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de faire constater la résiliation du premier contrat, et de voir prononcer la résolution des deux autres.
Monsieur [C] [J] n’a pas constitué avocat.
Outre les demandes visées ci-dessus, monsieur [E] entend obtenir restitution de la somme de 2.500 € qu’il a versée au titre des deux contrats dont il sollicite la résolution judiciaire pour inexécution.
Il demande aussi la condamnation de monsieur [J] au retrait de son site Internet des ouvrages “Changer le foot pour changer le monde”, “Nés sous ZYX pour X raisons” et le cas échéant “Salsa Cubana”.
Il sollicite une mesure d’expertise afin de déterminer les fruits produits par la commercialisation de ces deux premiers ouvrages, tout en sollicitant l’octroi d’une provision de 500 €.
Il demande enfin la condamnation de monsieur [J] au paiement d’une indemnité de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu’il a subis et d’une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
Le 13 septembre 2024, soit 11 jours après l’audience, [C] [J] a constitué avocat.
Ce dernier par message RPVA a sollicité la réouverture des débats, du fait de sa constitution, du fait notamment de l’aide juridictionnelle accordée tardivement.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 803 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 1er que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation”.
Ici, [C] [J] a constitué avocat 11 jours après l’audience de plaidoirie, donc non seulement après la clôture de l’instruction, mais également après la clôture des débats.
Il y a lieu de relever en outre que l’assignation a été signifiée par huissier de justice le 10 octobre 2023, et qu’après que la personne rencontrée au domicile de [C] [J] a refusé de prendre copie de l’acte, après que l’huissier a noté la présence du nom du défendeur sur la boîte aux lettres, l’intéressé étant d’ailleurs déjà connu de l’étude, la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile a été adressé le jour même au [Adresse 2] à [Localité 4], adresse avérée du défendeur.
Aucun motif ne peut légitimement justifier la constitution d’avocat, 11 mois après cette signification.
Ce d’autant que la décision d’aide juridictionnelle produite à l’appui de la demande de réouverture des débats, ne va pas sans poser difficulté : d’une part, il convient de noter que si l’aide juridictionnelle a été accordé le 3 septembre 2024, soit le lendemain de l’audience de plaidoiries, la demande d’aide juriditionnelle date du 29 août 2024, soit largement après la clôture de l’instruction du 20 juin 2024 et plus de 10 mois après l’acte d’assignation ; d’autre part, cette demande a été présentée non pas par [C] [J], mais par [U] [J].
En somme, aucune cause légitime n’est avancée, qui permette une révocation de l’ordonnance de clôture ni une réouverture des débats.
***
Il ressort du courriel adressé par [C] [J] le 22 juin 20