2ème Chambre civile, 15 octobre 2024 — 24/03700

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

15 Octobre 2024

2ème Chambre civile 72A

N° RG 24/03700 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4N5

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 2],

C/

[O] [I]

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024 date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société CITYA LIBERTE SARL, immatriculée au RCS de Rennes sous le n°812 500 411, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Maître Manuel RAISON de la Selarl RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

Madame [O] [I] [Adresse 3] [Localité 4] défaillante

FAITS ET PRÉTENTIONS

[O] [I] est propriétaire des lots n°14 et 34 de l’immeuble sis au [Adresse 5] à [Localité 2] (35).

En raison de défauts répétés de règlement de ses charges, le syndicat des copropriétaires lui a adressé plusieurs lettres ainsi qu’un commandement de payer en date du 21 septembre 2021, demeuré sans effet.

***

Par acte du 28 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner [O] [I] aux fins de condamnation à paiement notamment des charges impayées.

*** Aux termes de son assignation délivrée le 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société CITYA LIBERTE, demande au tribunal, au visa des articles 35, 36, 55 et 60 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, des articles 1343-2, 1256 et 1240 du Code civil, des articles 10, 10-1, 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de : - Condamner madame [I] à lui payer la somme de 15.157,41 € correspondant à : * 14.499,01 € à titre principal, charges arrêtées au 25 mars 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 septembre 2021 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, * 658,40 € correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire. - Condamner madame [I] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts. - Condamner madame [I] à lui payer la somme totale de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts. - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. - Condamner madame [I], aux entiers dépens.

En premier lieu, le syndicat des copropriétaires sollicite condamnation de la défenderesse à régler les charges non honorées, relevé de compte à l’appui.

En second lieu, il réclame une indemnisation au titre des frais qu’il a été amené à exposer pour recouvrer sa créance, soulignant que les diligences accomplies par lui, revêtent un caractère exceptionnel et peuvent donc être imputés au seul copropriétaire défaillant. Il précise que, si le caractère nécessaire de ces dépenses, au sens de la loi du 10 juillet 1965, n’était pas retenu, ces sommes devraient tout de même lui être octroyées sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

En troisième lieu, il réclame que la capitalisation des intérêts soit ordonnée, à compter du commandement de payer.

En dernier lieu, il soutient que [O] [I], de par sa carence, a causé à la copropriété un préjudice distinct de celui réparable par les intérêts moratoires. Il soutient qu’une telle défaillance a fragilisé l’équilibre financier de la copropriété et conduit les autres copropriétaires à faire les avances de trésorerie nécessaires pour assurer un fonctionnement normal de la dite copropriété, de sorte que la collectivité subit bien un préjudice quoi doit être réparé.

***

[O] [I] n’ayant pu être localisée, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 juin 2024.

En applicati