TPX SGL SUREND CTX, 6 septembre 2024 — 24/00008
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00008 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA2O
[P] [Z] née [B]
C/
[12] et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 6 Septembre 2024
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de surendettement [Adresse 1] n° BDF : 000124003938
DÉBITRICE :
Madame [P] [Z] née [B], née le 28 Septembre 1957 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 3] comparante en personne, assistée de Maître Marie CONSTANT (SELARL DOMO AVOCAT), avocat au barreau de Versailles
d'une part,
CRÉANCIERS :
- [12] (ref : ref : G.12121.012764.00020) , dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, représentée par Maître Hélène ROBERT (SELARLU HELENE ROBERT AVOCAT), avocat au barreau de Versailles, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de Versailles auteur de la contestation
- [8] (ref : 08910000001695,28963001178497,28928001171314), dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 9] non comparant, ni représenté
- [11] (ref : 65077752603.96) , dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparant, ni représenté
- Monsieur [D] [K] , demeurant [Adresse 4] non comparant, représenté par Maître Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de Versailles
auteur de la contestation
- [13] (ref : 12394886746,27813882712), dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [P] [Z], née [B], a déposé un dossier de surendettement le 29 janvier 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 4 mars 2024.
La société [12], d’une part, ainsi que Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K], née [V], d’autre part, ont entrepris de contester cette décision de recevabilité par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 mars 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 22 mars 2024, et par lettre datée du 19 mars 2024, déposée le même jour au Secrétariat de la Commission de Surendettement.
Les dossiers ont été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 12 avril 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2024 par les soins du Greffe.
Madame [P] [Z], née [B], avait déposé un précédent dossier de surendettement, le 6 mars 2023, déclaré irrecevable par la Commission de Surendettement le 3 avril 2023. Madame [Z] ayant exercé un recours contre cette décision d’irrecevabilité, le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye a été saisi et, lors de l’audience du 9 juin 2023, Monsieur [S], bailleur de Madame [Z], a présenté des observations en demandant que Madame [Z] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Par jugement en date du 8 septembre 2023, le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye a déclaré Madame [Z] irrecevable à la procédure de surendettement.
A l'audience du 14 juin 2024, la société [12], subrogée dans les droits de Monsieur [S], a été représentée par son Conseil qui a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement. Après avoir rappelé que la dette locative de Madame [Z], au titre de la maison de 127 m² avec un jardin de 850 m² qui lui avait été donnée en location par Monsieur [S], s’élève à 37 397,51 €, dépôt de garantie déduit, la société [12] a fait valoir que Madame [Z] a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers par jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye du 8 septembre 2023, que ce jugement a l’autorité de la chose jugée et que Madame [Z] n’apporte aucun élément nouveau qui serait de nature à le remettre en cause, en particulier le départ en retraite de Madame [Z] qui ne présente aucun caractère imprévu compte tenu de l’âge de la débitrice. La société [12] a également fait observer que Madame [Z] a adopté le même mode opératoire à l’égard de ses nouveaux bailleurs, Monsieur et Madame [K], en présentant des éléments de solvabilité ne correspondant pas à la réalité de sa situation financière pour obtenir la location d’un bien totalement inadapté à cette réalité. La société [12] a également relevé que Madame [Z] a pris soin de ne pas faire figurer ses dettes professionnelles dans le cadre de son nouveau dossier de surendettement et qu’en examinant la réconstitution de carrière de Madame [Z], elle a constaté que son revenu moyen a été de 3 750 € et non de 7 500 €, comme elle l’avait indiqué lors de la prise à bail du bien de Monsieur [S]. La société [12] a donc demandé que Madame [Z] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers qu’elle a engagée le 29 janvier 2024