TPX SGL SUREND CTX, 6 septembre 2024 — 24/00011
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00011 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA4A
[Z] [W]
C/
- [5] et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Septembre2024
REQUÉRANTE :
[6] - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 3] n° BDF : 000123056098
DÉBITEUR :
Monsieur [Z] [W], demeurant Foyer [5] - [Adresse 4], comparant en personne, assisté de sa curatrice Madame [X] [V], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
d'une part,
CRÉANCIERS :
- [5] (ref : client 170700542) dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
auteur de la contestation
- [9] (ref : 40490268683) dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE - [Adresse 2] non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [Z] [W] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 20 décembre 2023.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 22 janvier 2024.
Par décision du 18 mars 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [W], ce que la société [5] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 29 mars 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 2 avril 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 8], le 17 avril 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2024, par les soins du Greffe.
A l'audience du 14 juin 2024, la société [5] n'a été ni présente ni représentée et n'a pas fait parvenir d'observations écrites préalablement à l'audience.
Monsieur [Z] [W] a comparu en personne, assistée de Madame [X] [V], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeures, sa curatrice désignée par jugement de curatelle aménagée du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 8] du 12 septembre 2023. Madame [V] a exposé que la dette locative de Monsieur [W] d'un montant de 2 212,16 € a été soldée par un versement de 2 113 € du FSL, accordé en décembre 2023 et intervenu en février 2024. Madame [V] a, toutefois, fait observer qu'en mars 2024, la société [5] a imputé sur le compte locatif de Monsieur [W] des frais de contentieux pour un montant de 864,41 €. Pour être bien certain que ces frais de contentieux, que Monsieur [W] ne pourra pas payer, compte tenu de la précarité de sa situation financière, sont également effacés par l'effet du rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire, Madame [V] a demandé qu'un jugement le constatant soit rendu, nonobstant l'absence de la société [5], qui permettrait de constater la caducité de sa contestation. S'agissant de la situation financière de Monsieur [W], Madame [V] a précisé que son protégé bénéficie par mois de retraites pour un montant de 1 058,30 € et de l'APL à hauteur de 207 €, que la redevance mensuelle due à la société [5] s'élève à 504,63 € et qu'il paie une mutuelle santé de 50,63 €. Madame [V] a ajouté qu'en raison de son état cognitif, Monsieur [W] a accumulé de nombreuses amendes pour défaut de titres de transport pour lesquelles une demande de remise gracieuse a été effectuée. Madame [V] a, enfin, justifié avoir adressé aux créanciers les observations qu'elle a présentées oralement au Tribunal ainsi que les pièces qu'elle lui a remises.
[9] n'a été ni présent, ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L'article R.741-1 du code de la consommation prévoit que "lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (...)".
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l'espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [5], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 27 mars 2024.
La société [5] a formé son recours par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 29 mars 2024, soit dans le délai de trente jours prévu à l'article R 741-1 du code de la consommation.
Son recours sera donc déclaré