REFERES, 14 octobre 2024 — 24/00399

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 24/00399 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJHC

============== ordonnance N° du 14 Octobre 2024

N° RG 24/00399 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJHC ==============

[X] [O] C/ S.A.S. FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE), PROGEDA NOGENT

Copie exécutoire délivrée le 14 Octobre 2024 à -SCP IMAGINE BROSSOLETTE -l’AARPI BEZARD GALY COUZINET -Me Mathilde PUYENCHET

Copie certifiée conforme délivrée le 14 Octobre 2024 à - contrôle expertises - régie

MI : 24/00000336 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

14 Octobre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [O] né le 29 Mars 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11] - [Localité 4]

représenté par Me CORLOUER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 7] - [Localité 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34

DÉFENDERESSES :

S.A.S. FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE), société par actions simplifiée au capital social de 24.394.693,55 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 425 127 362, dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 14] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me GALY membre de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2, substituant Me Gilles SERREUILLE, demeurant [Adresse 10] - [Localité 12], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 0153

E.U.R.L. PROGEDA NOGENT, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital social de 125.000 € immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 521 328 294 dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 15], pris en son établissement de [Localité 6], sis [Adresse 16] – [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.

représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 30 Septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 Octobre 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'acquisition le 17 Juin 2022 par Monsieur [X] [O], d'un véhicule neuf FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 18], auprès de la société PROGEDA NOGENT ;

Vu les dysfonctionnements présentés par le véhicule postérieurement à la vente;

Vu le litige né entre les parties ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'acte de commissaire de justice en date du 4 Juin 2024 par lequel Monsieur [X] [O] a fait assigner la SARL PROGEDA NOGENT devant la présente juridiction afin d'obtenir au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile et des articles L 217-4 et suivants du Code de la Consommation, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ;

Vu la mise en cause par la société PROGEDA NOGENT de la société FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE- par acte du 27 Juin 2024 ;

Vu les conclusions de la société PROGEDA NOGENT tendant à ce que la jonction des procédures pendantes soit ordonnée, à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et à ce que les opérations d'expertise à venir soient déclarées communes et opposables à la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE ;

Vu les écritures de la société FMC AUTOMOBILES-FORD FRANCE tendant : - à ce qu'il soit constaté qu'elle s'en remettait à la sagesse de la juridiction s'agissant de la pertinence et de la proportion de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée - à ce qu'à titre subsidiaire, il soit pris acte de ses protestations et réserves ;

Vu la jonction des procédures pendantes prononcée par mention au dossier lors de l'audience du 9 Septembre 2024 ;

Vu la mise en délibéré au 30 Septembre suivant ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, si Monsieur [O] ne produit pas d'expertise amiable constatant les défauts constatés sur son véhicule, il verse néanmoins aux débats, la feuille de test du garage FORD qui révèle des dysfonctionnements affectant celui-ci.

Il apporte ainsi un commencement de preuve des désordres dont il se plaint et justifie ainsi d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera fait droit à la demande comme indiqué au dispositif.