Section des Référés, 10 octobre 2024 — 24/00982
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00982 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBY3 CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : S.C.I. 2L C/ S.A.R.L. AUX DEUX RIVES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier : lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I . 2L immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 489 614 230 dont le siège social est sis 159 avenue Bineau - 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Elsa HADDAD, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0016
DEFENDERESSE
S. A. R. L. AUX DEUX RIVES immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 480 439 1665 dont le siège social est sis 94 avenue Danielle Casanova - 94200 IVRY-SUR-SEINE
représentée par Maître Cécile MEURISSE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0784
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Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 10 Octobre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, la SCI 2L a consenti et donné à bail commercial à la SARL «Aux deux rives» pour une durée de neuf années des locaux à usage de « bar et restauration sous toutes ses formes » sis 94 avenue Danielle Casanova à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Le bail a pris effet à compter du 1er juillet 2014 et avait pour terme le 30 juin 2023.
Par acte extrajudiciaire du 1er juin 2021, la SCI 2L donnait congé à la SARL «Aux deux rives» avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
De son côté, la SARL «Aux deux rives» faisait délivrer à la SCI 2L par voie de commissaire de justice une demande de renouvellement de bail le 8 mars 2024.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2024, la SCI 2L a fait assigner la SARL «Aux deux rives» devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise avec pour mission de fournir tous éléments permettant à la juridiction compétente de déterminer dans quelle mesure le preneur aurait la possibilité de transférer son fonds, de réunir tous éléments d’appréciation utiles liés à l’absence d’exploitation directe du fonds par le preneur constatée par la bailleresse, de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction par référence aux dispositions de l’article L 145-14 du code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2024 à laquelle la SCI 2L a déposé de nouvelles conclusions, aux termes desquelles elle sollicite à titre principal l’expulsion de la SARL «Aux deux rives» et de tout occupant de son chef sans qu’il y ait lieu à verser d’indemnité d’éviction, la SARL ayant violé les dispositions du bail commercial. A titre subsidiaire, la SCI 2L sollicite une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’expert ayant avec pour mission de fournir tous éléments permettant à la juridiction compétente de déterminer dans quelle mesure le preneur aurait la faculté de transférer son fonds et de déterminer quel serait le coût de ce transfert, et dans la négative, de déterminer quelle serait la valeur du fonds en tenant compte de l’exploitation directe dans la fixation réduite du quantum.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 août 2024.
Aux termes de sesécritures déposées et soutenues à l’audience du 27 août 2024, la SARL «Aux deux rives» conclut à titre principal au rejet des demandes, au motif qu’il n’y a pas lieu à référé, en l’absence d’urgence et en raison de l’existence de contestations sérieuses relatives à la validité du congé. A titre subsidiaire, la SARL «Aux deux rives» ne s’oppose pas aux opérations d’expertise judiciaires sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. La SARL précise que l’expertise devra avoir pour objet essentiel de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas d’une perte de fonds ou de la possibilité d’un transfert de fonds et également d’apprécier si l’éviction entraîne la perte de fonds ou son transfert. La SARL sollicite enfin la condamnation de la SCI 2L à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La SCI 2L soulève à l’audience la prescription biennale de la contestation du congé par le preneur, ce à quoi s’oppose le défendeur, au motif que le délai de deux ans ne commence à courir qu’à compter du moment où une décision tranche la question du principe de l’indemnité d’éviction.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 27 août 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.