Section des Référés, 10 octobre 2024 — 24/01121

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01121 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJSR CODE NAC : 30A - 0A AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 3 IMPASSE ROSA PARKS À CHOISY-LE-ROI (94) C/ [B] [Z], [R] [M] épouse [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente

GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier : lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS 3 IMPASSE ROSA PARKS - 94600 CHOISY-LE-ROI représenté par son syndic en exercice la SARLU CROSSARD & BEREC immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 898 524 012 dont le siège social est sis 32 rue du Four - 94100 SAINT-MAUR DES FOSSES

représenté par Maître Martin ISAL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 12

DEFENDEURS

Monsieur [B] [Z] demeurant 6 avenue de Villeneuve Saint-Georges - 94600 CHOISY LE ROI

Madame [R] [M] épouse [Z] demeurant 6 avenue de Villeneuve Saint-Georges - 94600 CHOISY LE ROI

tous deux représentés

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Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 10 Octobre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil du 8 août 2024 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 impasse Rosa Parks à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), représenté par son syndic, à l’encontre de M. [B] [Z] et de Mme [R] [M] épouse [Z], copropriétaires des lots n° 9 et 39 dans ledit immeuble, aux fins de voir notamment :

- condamner solidairement M. [B] [Z] et Mme [R] [M] épouse [Z] à lui payer la somme de 3 574, 55 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 4 juin 2024 et appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus, outre appels provisionnels des 3ème et 4ème trimestres 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure du 28 juin 2024, - la condamnation solidaire de M. [B] [Z] et Mme [R] [M] épouse [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, - la condamnation solidaire de M. [B] [Z] et Mme [R] [M] épouse [Z] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, - la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens.

À l’audience du 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de ses écritures et les moyens qui y sont contenus, précisant qu’il sollicitait de façon anticipée les appels de l’exercice en cours.

L’assignation délivrée aux défendeurs a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et ces derniers n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement au titre des charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1