CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024 — 22/00283

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00283 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJUZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00283 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJUZ

MINUTE N° 24/1152 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR + à l’avocat par le vestiaire ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [S] [X] [U], demeurant [Adresse 1] comparant et assisté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0644

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 2] représentée par Mme [K] [B], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Mohamed HELLA, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00283 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJUZ EXPOSE DU LITIGE :

M. [S] [X] [U], né en 1974, est salarié de la société Domaine des Gondoles, en qualité de chauffeur super lourd.

Le 3 juillet 2021, il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie de l’épaule droite » mentionnant comme date de première constatation médicale le 11 mars 2021.

Le certificat médical initial du 29 juin 2021 joint à la déclaration, établi par le Docteur [Z] [M], constate une « tendinopathie épaule droite tableau 57 ».

A réception, la caisse d’assurance maladie du Val-de-Marne a soumis le certificat médical initial au médecin-conseil.

Par avis du 20 octobre 2021, le médecin-conseil a considéré que l’affection présentée par M. [X] [U] est visée au tableau n° 57 A, mais estimé que les conditions médicales n’étaient pas remplies, le caractère non calcifiant n’étant pas prouvé.

Le 25 octobre 2021, la caisse a notifié à l’assuré social son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, la condition réglementaire relative à la désignation de la maladie n’étant pas remplie.

L’intéressé a saisi la commission médicale de recours amiable le 27 décembre 2021 pour contester cette décision et sa contestation a été rejetée par décision rendue en sa séance du 24 janvier 2022.

Par requête du 23 mars 2022, M. [S] [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir la prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne de la maladie déclarée le 3 juillet 2021.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2023.

M. [U] a sollicité du tribunal le bénéfice de sa requête et la condamnation de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne à prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle et, subsidiairement, lui a demandé d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si la condition médicale du tableau n° 57 A des maladies professionnelles est satisfaite.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens. __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00283 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJUZ

MOTIFS :

Sur la demande de prise en charge

Le requérant soutient que contrairement à ce qu’a considéré le médecin-conseil, les éléments médicaux qu’il produit établissent qu’à la date de la demande de prise en charge, il ne présentait pas une tendinopathie calcifiante.

La caisse indique avoir refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [X] [U] après avis défavorable du médecin-conseil, le caractère non calcifiant de la pathologie n’étant pas démontré.

L’article L. 461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale énonce qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions définies à ce tableau. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décre