2ème Chambre A, 10 octobre 2024 — 22/02729

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 10 Octobre 2024 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 22/02729 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONXN

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[O] [C] épouse [S]

C/

[U] [S]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [O] [C] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 18] (ALGÉRIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 9]

Représentée par Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant.

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [U] [S] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne demeurant [Adresse 8]

Représenté par Me Pierre BELEBENIE, avocat au barreau de PARIS plaidant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 30 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

********

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [O] [C] et Monsieur [U] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 devant l'Officier de l'état civil de la Mairie de [Localité 13] (ALGÉRIE) sans contrat de mariage préalable.

Cinq enfants sont issus de leur union :

- [X] [S] né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 17] (93), - [H] [S] né le [Date naissance 11] 2001 à [Localité 17] (93), - [J] [S] née le [Date naissance 12] 2005 à [Localité 16] (91), - [Z] [S] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 14] (91), - [M] [S] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (91).

Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2022, Madame [O] [C] a assigné Monsieur [U] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVRY sans indiquer le fondement du divorce.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 avril 2023 le juge aux affaires familiales a :

- constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable ;

-constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;

- attribué la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 10] à Madame [O] [C] à charge pour elle de régler le loyer courant, les charges et les taxes diverses à compter de la présente ordonnance et sous réserve des droits du bailleur ;

- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

- ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;

- débouté Madame [O] [C] de sa demande relative à la dette de loyer ;

- constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;

- rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc), - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

- rappelé qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

- précisé que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

- fixé la résidence des enfants mineurs chez Madame [O] [C] ;

- dit que les parents déterminent librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [S] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :

*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi so